Jurisprudence : CE 6/SS SSR, 21-10-1988, n° 72123

CE 6/SS SSR, 21-10-1988, n° 72123

A0008AQD

Référence

CE 6/SS SSR, 21-10-1988, n° 72123. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/959375-ce-6ss-ssr-21101988-n-72123
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 72123

SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE "LES TULIPES DU VAL D'ORLEANS"

Lecture du 21 Octobre 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1985 et 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE "LES TULIPES DU VAL D'ORLEANS", demeurant domaine de Rebonty Ferolles à Jargeau (45150), représentée par ses gérants et représentants légaux demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 10 janvier 1985 par laquelle, le ministre de l'agriculture, sur recours hiérarchique de l'Union locale des syndicats d'Orléans, a annulé une décision du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricole du Loiret du 19 juillet 1984, et refusé l'autorisation de licenciement de onze salariés pour motif économique ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; 3° surseoie à statuer en attendant que la juridiction pénale se soit prononcée sur la plainte en faux en écriture privée, visant la réclamation de l'union locale CGT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur, - les observations de SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE "LES TULIPES DU VAL D'ORLEANS", - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que "le syndicat CGT horticole du Loiret" justifiait d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour former un recours hiérarchique contre la décision du 19 juillet 1984 par laquelle le chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricole du Loiret a autorisé la société "LES TULIPES DU VAL D'ORLEANS" à licencier pour motif économique onze salariés ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'agriculture avait été prise sur une procédure irrégulière ;
Considérant que la requérante ne s'est prévalue devant le tribunal administratif que de cette irrégularité ; que si elle soutient devant le Conseil d'Etat que la décision du ministre était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "LES TULIPES DU VAL D'ORLEANS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la société "LES TULIPES DU VAL D'ORLEANS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "LES TULIPES DU VAL D'ORLEANS et au ministre de l'agriculture et de la forêt.

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