Il résulte de l'
article L. 132-7, alinéas 1er et 2, du Code des assurances🏛 que, si l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat.
Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie.
Dès lors, le suicide n'est pas, sauf stipulation contraire, couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicable.
Réf. :
Cass. civ. 2, 9 février 2023, n° 21-17.681, FS-B⚖️ N° Lexbase : A44819CX
Pour lire la brève :
https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3212648-quotidien#article-484372