Jurisprudence : CE Contentieux, 28-05-2001, n° 216312

CE Contentieux, 28-05-2001, n° 216312

A6878ATW

Référence

CE Contentieux, 28-05-2001, n° 216312. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/995518-ce-contentieux-28052001-n-216312
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du recueil LEBON

N° 216312

M. BEAUBOIS

M. Delion, Rapporteur
M. Austry, Commissaire du Gouvernement

Séance du 25 avril 2001
Lecture du 28 mai 2001


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 2000 et 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick BEAUBOIS, demeurant Résidence de la Darse, rue Dugommier à Pointre-à-Pitre (97110) ; M. BEAUBOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement, en date du 29 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;

2°) d'accorder ladite réduction ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des requêtes.

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Patrick BEAUBOIS.

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts alors en vigueur : « Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription (...) » ;

Considérant que pour refuser à M. Patrick BEAUBOIS l'application de l'étalement ainsi prévu à un revenu de 1 405 910 F perçu en 1987 par ce contribuable en sa qualité d'associé gérant de la société civile immobilière (SCI) de construction vente « Shopping Center », la cour administrative d'appel de Bordeaux a d'abord relevé « qu'après avoir acquis, le 30 décembre 1986, un terrain en vue de la construction de locaux commerciaux à usage de bureaux, la SCI « Shopping Center », conformément à son objet social, a procédé au cours de l'année 1987 à 18 cessions de lots en état futur d'achèvement ; que la commercialisation desdits locaux s'est poursuivie en 1988 par la conclusion de six actes de vente et par un dernier, passé en 1989 ; qu'en outre, l'administration soutient sans être contredite que la société a engagé une nouvelle opération de construction-vente en 1989 » ; qu'elle a déduit de ces éléments que M. BEAUBOIS devait « être réputé s'être livré de manière habituelle à des opérations de cette nature » et en a conclu que le revenu susmentionné n'avait pas, quelle qu'en soit l'importance quantitative, le caractère exceptionnel auquel est subordonné le bénéfice de l'étalement ; qu'ainsi la cour n'a pas refusé le bénéfice de l'étalement à tout revenu tiré d'une activité professionnelle, mais s'est bornée, par un arrêt suffisamment motivé, à regarder comme dépourvus de caractère exceptionnel les revenus tirés d'opérations susceptibles de se reproduire annuellement ; que la cour n'a ainsi ni commis d'erreur de droit ni procédé à une qualification juridique erronée des faits ; qu'il résulte de ce qui précède que M. BEAUBOIS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. BEAUBOIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. BEAUBOIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick BEAUBOIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.




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