Jurisprudence : CE 8/SS SSR, 23-04-2001, n° 185625

CE 8/SS SSR, 23-04-2001, n° 185625

A3942AT8

Référence

CE 8/SS SSR, 23-04-2001, n° 185625. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/994250-ce-8ss-ssr-23042001-n-185625
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N°185625

Mme ROTTIER

M. Vallée, Rapporteur
M. Bachelier, Commissaire du Gouvernement

Séance du 5 mars 2001
Lecture du 23 avril 2001

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'État statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8e sous-section)

Vu la requête en opposition, enregistrée le 17 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ernestine ROTTIER, demeurant 32, rue des Poissonniers à Le Teich (33470) ; Mme ROTTIER demande que le Conseil d'Etat :

1°) déclare non-avenue sa décision du 12 avril 1996, par laquelle il a, à la demande du ministre de l'économie et des finances, annulé l'arrêt du 21 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux avait déchargé Mme ROTTIER des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 et prononcé le renvoi de l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux pour qu'il y soit statué au fond ;

2°) rejette la requête du ministre de l'économie et des finances ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme ROTTIER,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, en vigueur à la date de l'introduction de la requête de Mme ROTTIER, la requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ; qu'aux termes de l'article 72 de la même ordonnance l'opposition doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée ;

Considérant que Mme ROTTIER se borne, dans sa requête et dans son mémoire complémentaire, à faire valoir que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 12 avril 1996, contre laquelle elle forme opposition, a été rendue par défaut ; qu'elle ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions aux fins de rétractation de ladite décision ; que, dès lors, cette requête, qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme ROTTIER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ernestine ROTTIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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