Jurisprudence : CA Bordeaux, 10-08-2023, n° 22/02139, Confirmation

CA Bordeaux, 10-08-2023, n° 22/02139, Confirmation

A63901DZ

Référence

CA Bordeaux, 10-08-2023, n° 22/02139, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/99077022-ca-bordeaux-10082023-n-2202139-confirmation
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Abstract

► À défaut d'en démontrer la gratuité, la consultation réalisée par l'avocat au profit du client doit être considérée comme onéreuse.


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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MonsieurAa[C] [I]

C/

Maître [L] [B]

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N° RG 22/02139 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVWM

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DU 10 AOUT 2023

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Notifications


le :


Grosse délivrée


le :


ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


Le 10 AOUT 2023


LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX


Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;


Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :


Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,


Nathalie PIGNON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,


assistées de Séverine ROMA, greffière,


dans l'affaire



ENTRE :


Monsieur [C] [I]

demeurant [… …]


absent, dispensé de comparution,


Demandeur au recours contre une décision rendue le 30 mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHARENTE,


ET :


Maître [L] [B]

Avocat, demeurant [… …]


absent, non représenté.


Défendeur,


A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 30 Mai 2023  et que le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour, par les magistrats ci-dessus désignés.

Faits, procédure et prétentions :


M. [Aa] a relevé appel d'une décision rendue le 30 mars 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Charente ayant fixé à 120 € TTC les honoraires dus par lui à

Me [L] [B].


Il fait valoir que Me [B] lui avait proposé une convention d'honoraires de 1.697 € dans la perspective de la saisine du tribunal judiciaire en vue d'obtenir un délai de remboursement de trois crédits à la consommation, qu'il a refusé cette convention en raison de son coût, et que Me [B] ne l'a pas informé du caractère payant de la consultation.


Me [B] sollicite la confirmation de la décision.



MOTIFS


Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971🏛 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015🏛 les honoraires de postulation, de consultation,d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.


Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991🏛 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.


Il est de principe qu'à défaut de convention, les honoraires doivent être fixés en fonction des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.


Dès lors qu'il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991🏛 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, il relève de l'office même du juge de l'honoraire de déterminer, lorsque cela est contesté, si les prestations de l'avocat ont été fournies ou non à titre onéreux.


En l'espèce, les parties s'accordent pour dire qu'un rendez-vous d'une durée de 30 minutes selon M. [I], 45 minutes selon Me [B] a eu lieu le 25 juin 2021 pour évoquer la possibilité pour M. [I] de saisir le tribunal judiciaire en vue d'obtenir un délai de remboursement de trois crédits à la consommation.


Pour contester devoir régler une quelconque somme au titre de cet entretien consacré à son affaire, M. [Aa] fait valoir que celui-ci devait être gratuit, mais il ne produit aucun élément à l'appui de son allégation (affichage dans les locaux de l'avocat, publication sur site internet...).


Par voie de conséquence, à défaut d'en démontrer la gratuité, la consultation réalisée par Me [B] au profit de M. [Aa] doit être considérée comme onéreuse, et la somme réclamée à ce titre, ainsi que l'a estimé à juste titre le Bâtonnier du Barreau de la Charente, correspond à une rémunération horaire moyenne et n'est en aucun cas exagérée au vu de la prestation accomplie.


La décision déférée sera confirmée.



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée,

Condamne M. [C] [I] aux dépens.


Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.


La Greffière La Conseillère

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