CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 172317
M. BARBE et autres
Lecture du 30 Decembre 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 10ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 aot 1995 et 27 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jack-Hubert BARBE, demeurant 33, rue Eglé à Maisons-Laffitte (78600), Mmes Claire et Claude LIEUX, demeurant 9-11, avenue Mariveau à Maisons-Laffitte (78600), M. Pierre PELAT, demeurant 6, avenue Lafontaine à Maisons-Laffitte (78600), M. Bernard MARGUERITTE, demeurant 14, avenue Racine à Maisons-Laffitte (78600) et M. et Mme Georges SANDOR, demeurant à Maisons-Laffitte (78600) ; M. BARBE et autres demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à leur demande en annulant le plan d'occupation des sols de Maisons-Laffitte rendu public par arrêté du 3 février 1994 et approuvé par délibération du conseil municipal du 30 juin 1994 en tant qu'il porte sur le n° 4 du paragraphe 1er des articles UC 1, UD 1, UE 1, UH 1, UHp 1, UL 1, UM 1, NA UHp 1 et ND 1, les articles UB 8, UHp 8, UM 8 et NA UHp 8, l'article UHp 13 paragraphe 2, le 1° du paragraphe 3 de l'article UHp 1 et le dernier alinéa de l'article UHp 14, ensemble l'arrêté et la délibération précités ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mochon, Auditeur, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l'appel principal :
Considérant, en premier lieu, que la zone UHp affectée par les auteurs du plan d'occupation des sols litigieux "aux secteurs consacrés aux activités hippiques" a pu, sans qu'il soit contrevenu à aucune disposition du code de l'urbanisme, être répartie en plusieurs secteurs géographiques distincts de faible dimension ; que si l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme permet de définir l'"usage principal" qui peut être fait d'une zone par la définition des "activités dominantes" qui la caractérisent, les auteurs du plan d'occupation n'ont pas commis d'erreur de droit en prévoyant une affectation exclusive des parcelles classées en zone UHp aux activités hippiques ; Considérant, en deuxième lieu, que, si les activités hippiques sur le territoire de la commune de Maisons-Laffitte se sont trouvées réduites, notamment par la fermeture de l'hippodrome, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols aient commis une erreur manifeste d'appréciation en prévoyant de maintenir et de développer une partie de ces activités, compte tenu des caractéristiques de l'urbanisme et des équipements existants ; que la définition, par le rapport de présentation, de la zone UHp comme "consacrée à toutes activités à vocation hippique", alors que le règlement se borne à prévoir dans cette zone le maintien des écuries et de l'activité d'entraînement et que d'autres zones peuvent également être en partie consacrées à des activités hippiques ne met pas en contradiction ces deux parties du plan d'occupation des sols litigieux ; que les maisons d'habitation prévues sur la zone UHp, qui sont des maisons attenantes aux écuries et destinées au logement des professionnels des activités hippiques ne sont pas contraires à la vocation de la zone ; que les auteurs du plan d'occupation des sols ont pu légalement prévoir, au sein des zones UE et UH définies comme zones à vocation urbaine, une zone UHp plus spécialement consacrée à l'activité hippique, laquelle n'est pas en contradiction avec les dispositions du cahier des charges de l'association syndicale du Parc, applicables en vertu du plan d'occupation des sols, qui prohibent les activités industrielles, commerciales et insalubres ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, eu égard à la divisibilité des prescriptions du plan d'occupation des sols, que l'illégalité des dispositions des articles UB8, UHp8, UM8 et NA UHp8 du plan devait entraîner l'annulation de l'ensemble ;
Sur les conclusions de l'appel incident de la commune de Maisons-Laffitte :
Considérant que compte tenu de l'argumentation développée par les appelants dans le litige principal, l'appel incident relatif aux articles UB8, UHp8, UM8 et NA UHp8 ne soulève pas un litige distinct et est dès lors recevable ;
Considérant que, si l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme a prévu que "lerèglement doit édicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport... aux autres constructions", il ne résulte pas de ces dispositions que les auteurs d'un plan d'occupation des sols ne pourraient, sans les méconnaître, omettre de définir des règles relatives à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; qu'ainsi c'est à tort que le jugement attaqué a, pour ce motif, annulé les articles UB8, UHp8, UM8 et NA UHp8 du plan d'occupation des sols litigieux ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement dans cette mesure, et, les requérants n'invoquant aucun autre moyen que la violation des dispositions précitées de l'article L. 123-1 à l'encontre des mesures litigieuses, de rejeter leur demande tendant à l'annulation desdites dispositions ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune tendant à l'application desdites dispositions et de condamner M. BARBE et autres à lui verser la somme de 6 000 F sur leur fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 23 mai 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé les dispositions des articles UB8, UHp8, UM8 et NA UHp8 du plan d'occupation des sols de Maisons-Laffitte.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de M. BARBE et autres tendant à l'annulation des dispositions des articles UB8, UHp8, UM8 et NA UHp8 du plan d'occupation des sols approuvé par la délibération du 30 juin 1994 de la commune de Maisons-Laffitte est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : M. BARBE et autres verseront à la commune de Maisons-Laffitte la somme globale de 6 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. BARBE et autres, à la commune de Maisons-Laffitte et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.