Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 11-12-1998, n° 161592

CE 2/6 SSR, 11-12-1998, n° 161592

A8600ASC

Référence

CE 2/6 SSR, 11-12-1998, n° 161592. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/989323-ce-26-ssr-11121998-n-161592
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 161592

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
contre
Société Bonnabelle et autres

Lecture du 11 Decembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 2ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1994, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 13 juillet 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 18 janvier 1994 du tribunal administratif de Nancy annulant, à la demande de la société Bonnabelle, de Mme Favre et de Mme Husson, l'arrêté du 12 juillet 1993 du préfet de la Meurthe-et-Moselle délivrant à la région Lorraine un permis de construire pour l'extension de la faculté des lettres de Nancy II ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'arrêt attaqué la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme contre le jugement du tribunal administratif de Nancy annulant le permis de construire délivré le 12 juillet 1993 à la région Lorraine au motif que ce permis avait été pris en violation des règles de prospect définies par le règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone considérée ;
Considérant que si le tribunal administratif avait inexactement cité le numéro de l'article du règlement du plan d'occupation des sols, la cour n'était pas tenue pour ce seul motif d'annuler le jugement alors qu'il est constant que le tribunal ne s'était pas mépris sur la règle de droit applicable à l'espèce ;
Considérant qu'aux termes de l'article U.50.7.3 du règlement du plan d'occupation des sols de Nancy relatif au recul que doivent observer les constructions par rapport à la limite séparative du terrain : "Les constructions supérieures à 3,5 mètres hors tout doivent observer (...) un recul égal à la hauteur du bâtiment si elle excède 10 mètres (...) Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de transformation, modification ou adjonction" ; qu'en se fondant, d'une part, sur ce que l'exception aux règles de prospect ainsi définies devait être entendue comme ne s'appliquant qu'aux transformations, modifications ou adjonctions réalisées sur des bâtiments non conformes à ces règles et ayant pour objet de les rendre plus conformes aux dispositions réglementaires ainsi méconnues et, d'autre part, sur ce que, pour l'application de ces dispositions, la hauteur du bâtiment servant de référence au recul doit être mesurée au point le plus élevé de l'égo–t du toit ou de l'acrotère, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de ce que d'autres points de l'égo–t du toit ou de l'acrotère seraient plus proches de la limite séparative, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bonnabelle, à Mme Husson, à Mme Favre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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