Jurisprudence : CE 7/10 SSR, 29-07-1998, n° 177952

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 177952

GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
contre
société "Genicorp"

Lecture du 29 Juillet 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 16 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 22 janvier 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, annulé la décision contenue dans la lettre du 20 octobre 1995 par laquelle le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, a fait connaître à la société "Genicorp" qu'il confirmait sa précédente décision notifiée le 12 septembre 1995 et refusant de retenir sa candidature pour la présentation d'une offre en vue de la passation d'un marché portant sur la préparation et la mise en oeuvre forfaitaire des qualifications fonctionnelles et techniques de l'application de "gestion informatisée des détenus en établissement" ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lagumina, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de la Société "Genicorp", - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration ; que, dans le cadre de ce contrôle de pleine juridiction, le juge vérifie en particulier les motifs de l'exclusion d'un candidat de la procédure d'attribution d'un marché ; que le juge du fond n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en contrôlant le bien fondé du motif tiré ce que la société "Genicorp" avait, à l'occasion d'un précédent marché conclu avec le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, recueilli des informations susceptibles de l'avantager par rapport aux autres candidats ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que ce dernier ait dénaturé les faits de l'espèce, ou se soit fondé sur des faits matériellement inexacts, en estimant que la société "Genicorp" n'a pas, à l'occasion d'un marché antérieur conclu pour assister le responsable du projet de "gestion informatisée des détenus en établissement" pendant la phase préliminaire correspondant à la conception de l'application en cause, recueilli des informations susceptibles de l'avantager par rapport aux autres candidats et de porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats ;
Considérant qu'en jugeant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ne fournissait aucun élément propre à établir que la société "Genicorp" aurait été en possession d'informations relatives aux conditions financières de l'attribution du marché litigieux, le président du tribunal administratif a constaté souverainement, sans commettre d'erreur de droit, que le ministre n'avait pas utilement contesté les affirmations en sens contraire de la société "Genicorp" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 22 janvier 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, annulé sa décision contenue dans la lettre du 20 octobre 1995 faisant connaître à la société"Genicorp" qu'il confirmait sa précédente décision notifiée le 12 septembre 1995 refusant de retenir sa candidature et suspendu la passation du marché ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société "Genicorp" une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société "Genicorp" une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société "Genicorp".

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