CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 137732
M. AVAKIAN
Lecture du 13 Mars 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean AVAKIAN, demeurant 24, rue Marcel Peretto, à Grenoble (38100) ; M. AVAKIAN demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 12 mars 1992 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 29 mai 1991 du tribunal administratif de Grenoble, rejetant sa demande en décharge de la majoration de 100 % appliquée à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, par voie de taxation d'office, au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. AVAKIAN, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au nombre des règles générales de procédure, que, sauf disposition expresse contraire, les juridictions administratives sont tenues de respecter, figure celle selon laquelle les décisions doivent mentionner les noms des juges ; qu'il ressort de l'examen de la minute de l'ordonnance attaquée du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel que celle-ci ne comporte pas le nom de son auteur ; que, dès lors, M. AVAKIAN est fondé à soutenir qu'elle est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; que la requête présentée par M. AVAKIAN devant la cour administrative d'appel de Lyon ne satisfait pas à ces prescriptions et n'a pu être régularisée par la formulation ultérieure de conclusions et moyens, après l'expiration du délai d'appel ; qu'elle doit, en conséquence, être rejetée comme irrecevable ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 mars 1992 est annulée.
Article 2 : La requête présentée par M. AVAKIAN devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean AVAKIAN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.