Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 09-11-1994, n° 129628

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 129628

M. VERGER-PRATOUCY

Lecture du 09 Novembre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la décision en date du 16 juillet 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1991, par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. VERGER-PRATOUCY en tant qu'elle concerne les années 1980 à 1983 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1989 et 12 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. JeanClaude VERGER-PRATOUCY, demeurant 16, avenue de Naugeat à Limoges (87000) ; M. VERGER-PRATOUCY demande que la cour : 1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne sur sa demande du 29 décembre 1986 tendant à la modification rétroactive depuis 1980 du relevé parcellaire de ses propriétés et à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de 1984 et tendant, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 500 F en remboursement des frais engagés par lui ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision et prononce la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. VERGER-PRATOUCY a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler le jugement en date du 25 mai 1989 du tribunal administratif de Limoges en tant que, par ledit jugement, le tribunal avait rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur sa réclamation du 29 décembre 1986 tendant, d'une part, à ce que soient révisés les montants auxquels ont été fixés les bénéfices agricoles réalisés par son épouse au cours des années 1980 à 1983, au titre desquelles le requérant n'avait pas été assujetti à l'impôt sur le revenu, et, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1984 ; qu'à la suite de la décision du 19 juillet 1990 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne, postérieurement à l'introduction de la requête, a accordé à M. VERGER-PRATOUCY le dégrèvement de l'imposition contestée, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 16 juillet 1991 a décidé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. VERGER-PRATOUCY tendant à la décharge de cette imposition et, d'autre part, que le surplus des conclusions de la requête de M. VERGER-PRATOUCY, qui tendent à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative et non à la décharge d'une imposition, devait être transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions relatives au bénéfice forfaitaire établi au titre des années 1980 à 1983 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications du calcul des forfaits de bénéfices agricoles demandées par M. VERGER-PRATOUCY pouvaient avoir un effet sur le litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne au sujet de la prise en compte de ces bénéfices pour le calcul des droits de M. et Mme VERGERPRATOUCY à une allocation versée sous condition de ressources ; que dès lors, le refus opposé par l'administration fiscale à la demande de M. VERGER-PRATOUCY en date du 29 décembre 1986 est, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, un acte faisant grief au requérant ; Mais, considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 4 etR. 4-1 du livre des procédures fiscales que la contestation du classement des exploitations de polyculture dans les catégories prévues à l'article 64 du code général des impôts doit être portée devant la commission départementale des impôts dans les quinze jours suivant l'affichage en mairie de la liste des exploitations, avec l'indication de leur superficie et de leur catégorie résultant du classement ;
Considérant que, si M. VERGER-PRATOUCY soutient qu'il conteste seulement les superficies retenues par l'administration pour déterminer le bénéfice agricole, il ressort des pièces du dossier que le litige porte en réalité sur le classement des parcelles exploitées par Mme VERGER-PRATOUCY dans les différentes catégories de cultures retenues pour l'établissement du forfait ; qu'il n'est pas contesté que les décisions de classement de ces parcelles ont été affichées à la mairie de Jourgnac, en ce qui concerne les années en cause, respectivement les 18 février 1982, 29 octobre 1982, 28 septembre 1983 et 24 août 1984 ; que la demande de M. VERGER-PRATOUCY dirigée contre ces décisions de classement a été présentée au directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne le 29 décembre 1986, en méconnaissance des prescriptions susanalysées du livre des procédures fiscales ; que par suite les conclusions du requérant dirigées contre la décision implicite de rejet opposée à cette demande n'étaient pas recevables ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre du rejet desdites conclusions par les premiers juges ;
Sur les conclusions relatives au bénéfice forfaitaire établi au titre de l'année 1984 :
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a définitivement statué sur le litige relatif au bénéfice établi au titre de l'année 1984 ; que M. VERGERPRATOUCY n'est dès lors pas recevable à demander au Conseil d'Etat de se prononcer à nouveau sur ce point ;
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions susanalysées de M. VERGER-PRATOUCY sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude VERGER-PRATOUCY et au ministre du budget.

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