Jurisprudence : CA Angers, 13-07-2023, n° 21/00353, Confirmation

CA Angers, 13-07-2023, n° 21/00353, Confirmation

A11361C3

Référence

CA Angers, 13-07-2023, n° 21/00353, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/98260379-ca-angers-13072023-n-2100353-confirmation
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COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale


ARRÊT N°


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00353 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3B4.


Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00020


ARRÊT DU 13 Juillet 2023



APPELANTE :


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE VENANT AUX DROIT DE LA CPAM D'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]


représentée par Monsieur [H], muni d'un pouvoir


INTIMEE :


Société [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]


représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Président : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF


Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN


ARRÊT :

prononcé le 13 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*******



FAITS ET PROCÉDURE :


M. [T] [G], salarié de la société [4], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 6 février 2018 sur la base d'un certificat médical initial du 2 novembre 2017 mentionnant une tendinopathie calcifiante de l'épaule droite.


Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire, la caisse a notifié le 30 août 2018 à l'employeur une décision de prise en charge de cette maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.


La société [4] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, puis sur décision implicite de rejet de son recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire le 21 décembre 2018 des mêmes fins.


La commission de recours amiable a formellement rejeté le recours de l'employeur lors de sa séance du 10 janvier 2019.



Par jugement en date du 22 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a déclaré inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire du 30 août 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée par M. [T] [G].


Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que la caisse avait communiqué à l'employeur un dossier incomplet en refusant de mettre à sa disposition les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail.


Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 mai 2021.


Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 2 février 2023.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :


Par conclusions déposées au greffe le 4 janvier 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :


' infirmer le jugement ;

' déclarer opposable la maladie litigieuse à la société [4].


Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que les certificats de prolongation n'ont aucune incidence sur la décision de prise en charge par la caisse, les tableaux de maladies professionnelles ne prévoient d'ailleurs pas la prise en charge d'une maladie en fonction de la durée des arrêts de travail et/ou des soins. Elle ajoute que la sanction de l'inopposabilité de la décision de prise en charge serait disproportionnée puisqu'une seule prolongation d'arrêt de travail au titre de la maladie a été traitée par la caisse primaire pour la période du 14 novembre au 10 décembre 2017. Elle ajoute que le volet n°4 de l'arrêt de travail destiné à l'employeur permettait à ce dernier de faire un lien entre la maladie professionnelle en cours d'instruction.


Par ailleurs, elle soutient que la condition d'exposition au risque est parfaitement établie s'agissant d'un ouvrier polyvalent travaillant depuis 36 ans pour le compte de l'entreprise et affecté entre janvier 2014 et le 30 novembre 2017 à un poste d'agent de nettoyage. Elle soutient que M. [G] exerce une activité manuelle sollicitant en permanence les épaules et les bras, 7 heures par jour et 35 heures par semaine, en s'appuyant sur l'enquête administrative réalisée par une inspectrice assermentée.


**


Par conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] conclut :


' à la recevabilité et au caractère bien fondé de son recours ;


' qu'il soit constaté que la caisse ne lui a pas offert à la consultation l'ensemble des certificats médicaux qu'elle détenait lors de la clôture de l'instruction ;


' qu'il soit constaté que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à l'exposition au risque dans les conditions définies au tableau 57 des maladies professionnelles ;


en conséquence :


' à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 2 novembre 2017 déclarée par M. [G] ;


' que les dépens soient mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;


' à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Au soutien de ses intérêts, la société [4] explique qu'elle n'a pas eu accès aux certificats médicaux de prolongation prescrits postérieurement au 16 novembre 2017, date d'expiration du certificat médical initial. Elle précise qu'elle a indiqué cette situation au moment de la consultation du dossier ainsi que par courrier établi le lendemain demandant la caisse de lui adresser ces documents.


Subsidiairement, elle considère que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'eu égard aux postes de travail occupés par le salarié, ce dernier réalisait des mouvements de décollement du bras dans les conditions de durée requises par le tableau 57 des maladies professionnelles.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009🏛, applicable au litige, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.


S'il est constant que la caisse satisfait à cette obligation vis-à-vis de l'employeur lorsque celui-ci a été informé, par lettre, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle elle entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, encore faut-il que l'original du dossier constitué par la caisse soit complet, l'employeur devant être mis en mesure de consulter l'intégralité de celui-ci.


Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 10 juin 2016, le dossier comprend les ' divers certificats médicaux détenus par la caisse' et notamment tous les certificats de prolongation qui sont en possession de la caisse au moment où elle clôture son instruction, et ce, d'autant plus que ces certificats sont susceptibles de faire grief à l'employeur, y compris au stade de l'examen de l'origine de l'accident ou de la maladie concernée. Ils permettent en effet la reconstitution par l'employeur de la chronologie de la maladie prise en charge et l'imputabilité des arrêts et des soins à la maladie déclarée.


En l'espèce, il est établi et non contesté que le dossier mis à la disposition de la société par la caisse à l'issue de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle en cause ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation. En effet, la société [4], par l'intermédiaire de son représentant, a déposé des observations le 28 août 2018 au moment de la consultation du dossier. Elle se plaint de ne pas avoir eu accès aux certificats médicaux de prolongation. Elle a même écrit à la caisse ce sens le 28 août 2018.


A l'examen des pièces versées aux débats, il apparaît que le certificat médical initial du 2 novembre 2017 mentionnant une tendinopathie calcifiante de l'épaule droite a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 novembre 2017. La notification de la fin de l'instruction du dossier a été réalisée par courrier du 9 août 2018, la décision sur la prise en charge devant intervenir le 30 août 2018. Même si la caisse justifie de l'existence d'un seul certificat médical de prolongation en date du 14 novembre 2017 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 décembre 2017, par comparaison avec l'attestation de paiement des indemnités journalières, il n'en demeure pas moins que ce certificat médical de prolongation aurait dû apparaître dans le dossier constitué par la caisse et soumis à la consultation de l'employeur, et ce conformément aux dispositions précitées de l'article R. 441 ' 13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.


Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.


La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire est condamnée au paiement des dépens d'appel.


La demande présentée par la société [4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.



PAR CES MOTIFS :


La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,


CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 22 mars 2021 en toutes ses dispositions ;


Y AJOUTANT ;


DÉBOUTE la société [4] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire au paiement des dépens d'appel.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Viviane BODIN M-C. DELAUBIER

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