Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 10-06-1994, n° 109358

CE 1/4 SSR, 10-06-1994, n° 109358

A1320ASP

Référence

CE 1/4 SSR, 10-06-1994, n° 109358. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/982048-ce-14-ssr-10061994-n-109358
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 109358

MINISTRE DE L'INTERIEUR
contre
Mlle Chalard et autres

Lecture du 10 Juin 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 1ère et 4ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 1ère sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1989, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé partiellement la décision préfectorale du 16 décembre 1988 en tant qu'elle refusait à Mlle Chalard et à Mmes Fourvel et Mathière-Degui l'autorisation d'exercer au nom de la section d'Oriol une assignation en revendication de propriété ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Chalard et Mmes Fourvel et Mathière-Degui devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Debat, Auditeur, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L.151-8 du code des communes dispose : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action" ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant que les contestations des décisions de l'autorité administrative compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, relèvent du contentieux de pleine juridiction ; que la demande de Mlle Chalard et Mmes Fourvel et Mathière-Degui présentée devant le tribunal administratif de ClermontFerrand et dirigée contre les décisions du 16 décembre 1988 par lesquelles le préfet du Puy de Dôme leur a refusé l'autorisation d'exercer diverses actions en justice au nom de la section de commune d'Oriol avait ainsi le caractère d'une demande de plein contentieux ; que, dès lors, le recours que forme le ministre de l'intérieur contre l'article 1er du jugement en date du 5 mai 1985 dudit tribunal qui annule partiellement les décisions préfectorales doit être renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon, compétente pour en connaître ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du recours susvisé du MINISTRE DE L'INTERIEUR est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décisionsera notifiée à Mlle Chalard, à Mme Fourvel, à Mme MathièreDegui et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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