CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 143680
M. Loc GOUELO
Lecture du 20 Mai 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 10ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1992 et 21 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Loc GOUELO demeurant Kervern à Bourg Blanc (29860) ; M. GOUELO demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 24 septembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation du jugement du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense avait refusé de réviser le montant de son indemnité différentielle à compter du 1er septembre 1969 et jusqu'au 30 juin 1982 et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel de cette indemnité assorti des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl , Maître des requêtes,- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Loc GOUELO, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;
Considérant que le cours de la prescription peut êtreinterrompu, en application des dispositions précitées, par un recours formé devant une juridiction ou par une communication écrite d'une administration intéressée, à la condition que ce recours ou cette communication ait trait au fait générateur à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que le fait générateur, des créances dont se prévaut M. GOUELO est constitué par le service fait par lui dans son administration ; que, dans ces conditions, le délai de prescription opposé à M. GOUELO n'a pu être interrompu par les recours juridictionnels formés par d'autres fonctionnaires s'étant trouvés dans des situations comparables, les créances dont se prévalaient ces derniers ayant pour origine des faits générateurs distincts ; que, de même, les circulaires du ministre de la défense invoquées par le requérant, si elles portent sur le mode de calcul de l'indemnité différentielle, n'ont pas trait aux créances personnelles du requérant ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Nantes, en considérant que tant les recours formés par d'autres fonctionnaires que les circulaires susmentionnées du ministre de la défense n'avaient pu interrompre le délai de la prescription, n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant que la prescription peut être, en outre, interrompue, en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, par l'émission de moyens de règlement, à la condition que ce règlement porte sur une partie au moins de la créance en cause ; que la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en définissant la créance, objet du litige, comme la différence entre le montant de l'indemnité tel qu'il aurait dû être calculé selon les prétentions du requérant et celui, inférieur, qui lui a été effectivement versé chaque mois ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; que la cour administrative d'appelde Nantes n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en jugeant que la circonstance que des circulaires ministérielles auraient illégalement restreint le montant de l'indemnité différentielle en cause n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. GOUELO comme ayant ignoré l'existence de sa créance ;
Considérant enfin que le requérant soutenait devant la cour administrative d'appel que les positions prises par le ministre de la défense doivent être regardées comme un fait de l'administration au sens de l'article 10 de la loi du 28 janvier 1831 de nature à modifier le cours des délais de prescription ; que cependant l'article 10 de la loi du 28 janvier 1831 a été abrogé par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'ainsi le moyen soulevé devant les juges du fond était inopérant ; qu'il convient de l'écarter pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par les juges du fond ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GOUELO n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 24 septembre 1992 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. GOUELO la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. GOUELO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GOUELO et au ministre d'Etat, ministre de la défense.