Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 18-02-1994, n° 140815

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 140815

MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE
contre
Mme Wrobel

Lecture du 18 Février 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies), Sur le rapport de la 4ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu le recours, enregistré le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre de mande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 24 juillet 1991, de retirer sa précédente décision admettant Mme Wrobel a se présenter au concours interne d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Wrobel devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Chantal Wrobel ; - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 31 décembre 1985, modifié, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : "Les concours internes donnant accès au deuxième grade des professeurs de lycée professionnel sont ouverts : (...) 2°) aux élèves-professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 23-2 du même décret et ayant suivi le cycle préparatoire institué à l'article 23-1 ci-dessous" et qu'aux termes de l'article 23-1 du même décret : "Il est crée un cycle préparatoire aux concours prévus aux articles 19 et 20 ci-dessus, d'une durée de deux ans. Cette durée est réduite à une année pour les candidats recrutés par le concours interne du cycle préparatoire qui justifient, lors de leur admission à ce cycle, de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 19 ci-dessus" ;
Considérant que Mme Wrobel, recrutée en 1990 par la voie du concours interne au cycle préparatoire au concours d'accès au deuxième grade des professeurs de lycée professionnel, ne possédait pas les diplômes permettant de ramener à un an la durée dudit cycle ; qu'il est constant qu'elle s'est présentée au concours interne en 1991, soit un an avant l'expiration du cycle préparatoire qu'elle avait été autorisée à suivre ; qu'à cette date, l'intéressée ne réunissait pas les conditions posées par le décret précité pour être admise à concourir ;
Considérant que si la décision autorisant un candidat à participer aux épreuves d'un concours crée des droits au profit de l'intéressé, cette décision peut néanmoins, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée par son auteur tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ; que,même si la notification de cette décision à la personne intéressée a entraîné l'expiration du délai de recours en ce qui la concerne, le défaut de publication de ladite décision empêche ce délai de courir à l'égard des tiers ;
Considérant que la diffusion par la voie d'un serveur télématique, le 16 mai 1991, de la liste des candidats déclarés admissibles par le jury ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ; que, par suite, la décision par laquelle Mme Wrobel a été autorisée à participer aux épreuves du concours interne d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel n'a pu être portée à la connaissance des tiers que par la publication de la liste des candidats admis à ce concours, parmi lesquels figurait l'intéressée, soit au plus tôt le 24 juin 1991, date de la délibération du jury ; que par la décision attaquée, prise le 24 juillet 1991, avant l'expiration du délai de recours, le MINISTRE DE L'DUCATION NATIONALE a pu légalement retirer l'autorisation susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'DUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision précitée ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement, en date du 25 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision, en date du 24 juillet 1991, par laquelle le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE a retiré la décision, admettant Mme Wrobel à se présenter au concours interne d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel organisé en 1991, est annulé ;
Article 2 : La demande présentée par Mme Wrobel devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Wrobel et au ministre de l'éducation nationale.

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