CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 136530
COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX
Lecture du 09 Février 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 10ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1992, la tierce-opposition formée pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX à la décision en date du 29 janvier 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le jugement en date du 18 mars 1986 du tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté en date du 31 janvier 1985 du préfet des Hauts-de-Seine portant déclaration d'utilité publique de l'acquisition d'un immeuble sis 8 rue de Vanves à Issy-les-Moulineaux et cessibilité dudit immeuble ; la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX demande que le Conseil d'Etat déclare non avenue sa décision en date du 29 janvier 1992 ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes, - les observations de Me Roger, avocat de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX et de Me Boulloche, avocat de M. Bergerioux, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement;
Sur la recevabilité de la tierce-opposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, toute personne qui n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance peut former tierce-opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse et que cette voie de droit est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié ;
Considérant que par une décision en date du 29 janvier 1992 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé, à la demande de M. Bergerioux, un arrêté du préfet des Hautsde-Seine en date du 31 janvier 1985 déclarant d'utilité publique l'acquisition d'un immeuble sis 8, rue de Vanves à Issy-les-Moulineaux sans que la commune ait été ni appelée ni représentée à l'instance ayant abouti à cette décision ; qu'elle était bénéficiaire de l'arrêté préfectoral en cause pris pour lui permettre l'acquisition de l'immeuble ; que par suite et sans qu'il puisse lui être utilement opposée la connaissance qu'elle avait eu de l'instance engagée, la COMMUNE D'ISSYLES-MOULINEAUX est recevable à former tierce-opposition à l'encontre de la décision du Conseil d'Etat du 29 janvier 1992 ;
Sur le bien-fondé de la tierce-opposition :
Considérant que le moyen tiré par la commune de ce que le requérant ne pouvait en appel contester les modalités d'évaluation de l'immeuble dont l'expropriation était poursuivie, faute d'avoir articulé en première instance un moyen se rattachant à la même cause juridique, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : II- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles ... 4°) L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser" ; que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX qui ne conteste pas que les chiffres relatifs à la valeur de l'immeuble avaient fait l'objet d'une sous-évaluation manifeste, soutient que l'obligation de joindre au dossier l'estimation sommaire prévue par l'article R. 11-3 précité ne s'imposait pas en l'espèce, la procédure déclarative d'utilité publique ayant été poursuivie sur le fondement de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1970 relative à l'habitat insalubre qui ne prévoit pas une telle obligation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le préfet auteur de l'arrêté attaqué a entendu se fonder sur les seules dispositions du code de l'expropriation sur cause d'utilité publique ; qu'ainsi et en tout état de cause la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX n'est pas fondée à soutenir que l'acte attaqué n'était pas tenu de respecter la règle fixée à l'article R. 11-3, II- 4°) ci-dessus rappelée dudit code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ISSY-LESMOULINEAUX n'est pas fondée à demander que la décision du Conseil d'Etat du 29 janvier 1992 soit déclarée non avenue ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX à payer à M. Bergerioux la somme qu'il demandeau titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La tierce-opposition formée par la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX est admise.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. Bergerioux tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, à M. Bergerioux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.