CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 120448
MINISTRE DE L'INTERIEUR
contre
societé Carmag
Lecture du 03 Juillet 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 15 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat; le ministre demande au Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société Carmag, l'arrêté en date du 13 octobre 1989 du préfet de Seine-et-Marne interdisant la vente de boissons alcoolisées dans les stations-services et leurs dépendances entre 22 heures et 6 heures;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Carmag devant le tribunal administratif de Versailles;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu: - le rapport de M. Boucher, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la sociéte Carmag, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-13 du code des communes: "Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu de l'article L.131-2 et de l'article L.131-2-1 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sécurité et de la tranquilite publique ";
Considérant que, par un arrêté en date du 13 octobre 1989, le préfet de Seine-et-Marne a interdit, sur l'ensemble du département, la vente de boissons alcoolisées dans les stations-services et leurs dépendances entre 22 heures et 6 heures du matin; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mémoires présentés par le préfet devant les premiers juges et par le ministre en appel, que cette mesure n'a pas été prise en considération de circonstances particulières au département concerné; que, dès lors, le préfet ne tenait pas des dispositions précitées le pouvoir de prononcer une telle interdiction de caractère général; qu'il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 13 octobre 1989:
D E C I D E :
Article ter: Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2: La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à la société Carmag.