CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 120283
M. BEN DHIAB
Lecture du 04 Novembre 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1990, présentée par M. Abdellafid BEN DHIAB, de nationalité tunisienne, demeurant 19, rue Claudius Pennet à Lyon (69003) ; M. BEN DHIAB demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 12 septembre 1986 et 7 février 1990 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 740 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 publié au Journal Officiel par le décret n° 89-87 du 8 février 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision du 12 septembre 1986 n'étaient pas tardives :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 septembre 1986 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résidant de M. BEN DHIAB faisait mention des voies de recours et du délai dans lequel celui-ci devait être exercé ; que la circonstance que la décision ne précisait pas la juridiction compétente à l'intérieur de la juridiction administrative pour connaître du recours dirigé contre la décision litigieuse est sans influence sur la computation des délais ;
Considérant que les conclusions dirigées contre la décision du 12 septembre 1986 n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 6 avril 1990 ; qu'elles sont dès lors tardives et par suite irrecevables ;
Sur le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait dû faire application des dispositions de la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 pour renouveler le titre de séjour de M. BEN DHIAB :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1984 : "Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et réglements en vigueur, d'au moins trois années en France" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BEN DHIAB était titulaire d'un titre de séjour régulier dont la validité expirait le 19 juillet 1983 ; qu'il a omis d'en demander le renouvellement en temps utile et s'est maintenu sur le territoire jusqu'au 27 décembre 1985, date à laquelle il est retourné en Tunisie, d'où il est revenu le 19 mars 1986 ; qu'il n'est pas contesté qu'il est entré en France le 19 mars 1986 sans être titulaire ni d'une carte de résidant valable, ni d'un visa de séjour d'une durée supérieure à 3 mois qui lui eût permis de se voir délivrer une carte de résident temporaire en application de l'article 13 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BEN DHIAB se trouvait en situation irrégulière à la date de la décision du 7 février 1990 ; que c'est à bon droit que le préfet du Rhône lui a alors refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que M. BEN DHIAB n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet du Rhône en date du 7 février 1990 ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à payer la somme de 1 740 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. BEN DHIAB la somme de 1 740 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. BEN DHIAB est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BEN DHIAB et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.