Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 12-10-1992, n° 85663

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 85663

M. etMme DUYCK

Lecture du 12 Octobre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1987 et 8 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Léon DUYCK, demeurant route de Bergues à Winnezeele (Nord) ; M. et Mme DUYCK demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 3 mars 1986 par lesquels le maire de Winnezeele a accordé un permis de construire respectivement à M. Michel Catieau et à M. Dominique Catieau ; 2°) annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. et DUYCK et de la chambre départementale d'agriculture du Nord et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Winnezeele et de MM. Michel et Dominique Catieau, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la chambre départementale d'agriculture du Nord :
Considérant que la chambre départementale d'agriculture du Nord a intérêt à l'annulation des permis de construire délivrés le 3 mars 1986 à MM. Michel et Dominique Catieau par le maire de Winnezelle ; que, dès lors, son intervention au soutien de la requête dirigée contre lesdits permis par M. et Mme DUYCK est recevable ;
Sur la légalité des permis attaqués :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des permis de construire litigieux : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. Une construction ou une installation autre que celles mentionnées aux alinéas précédents peut être autorisée, sur demande motivée du conseil municipal, justifiée par l'intérêt de la commune, lorsque le représentant de l'Etat estime que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1" " ;
Considérant que si, pour accorder les permis litigieux à MM. Michel et Dominique Catieau, le maire de Winnezeele s'est fondé sur la demande motivée du conseil municipal qui estimait que les constructions envisagées favorisaient un apport de population, il ressort des pièces du dossier qu'aucun motif d'intérêt communal ne justifiait que ces constructions à usage d'habitation soient implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une zone à vocation exclusivement agricole ; qu'ainsi l'absence d'une telle justification rend illégaux les deux permis de construire litigieux, délivrés en application des dispositions susrappelées du dernier alinéa de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que M. et Mme DUYCK sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des permis de construire délivrés le 3 mars 1986 à MM. Michel et Dominique Catieau par le maire de Winnezeele ;
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la chambre départementale d'agriculture du Nord est admise.
Article 2 : Le jugement en date du 30 décembre 1986 du tribunal administratif de Lille et les permis de construire délivrés le 3 mars 1986 à MM. Michel et Dominique Catieau par le maire de Winnezeele sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme DUYCK, à MM. Michel et Dominique Catieau, à la commune de Winnezeele, à la chambre départementale d'agriculture du Nord et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.

Agir sur cette sélection :