Jurisprudence : CE Contentieux, 31-07-1992, n° 67321

CE Contentieux, 31-07-1992, n° 67321

A7256AR8

Référence

CE Contentieux, 31-07-1992, n° 67321. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/977978-ce-contentieux-31071992-n-67321
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 67321

M. DECOIN

Lecture du 31 Juillet 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 7ème et 9ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la décision du 31 octobre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur la requête de M. DECOIN, enregistrée sous le n° 67 321 et tendant à l'annulation du jugement du 24 janvier 1985 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 et lui accorde la décharge de cette imposition, ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins : 1°) de déterminer, en en précisant les modalités de calcul, la somme qui résulte de l'application des dispositions de l'article 100 bis du code général des impôts au montant brut des droits d'auteur perçus en 1978 par M. DECOIN au titre des ventes de son ouvrage ayant obtenu le prix Goncourt ; 2°) de déterminer la moyenne des revenus d'après lesquels M. DECOIN a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des années précédentes pour l'application de l'article 163 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription..." ; qu'aux termes de l'article 100 bis de ce même code : "Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année d'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années..." ;
Considérant que, par décision du 31 octobre 1990, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a jugé que l'attribution du prix de l'académie Goncourt à la fin de l'année 1977 à l'un des ouvrages de M. DECOIN est de nature à faire regarder les droits d'auteur que lui ont procurés en 1978 les ventes de cet ouvrage qui ont suivi l'attribution du prix, comme un revenu exceptionnel au sens du premier alinéa de l'article 163 précité du code général des impôts ; que, toutefois, l'état du dossier ne permettait pas de déterminer si, après application des dispositions de l'article 100 bis précité du code général des impôts au montant des droits d'auteur exceptionnels perçus en 1978, la somme en résultant est supérieure à la moyenne des revenus d'après lesquels M. DECOIN a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années précédentes ; que la décision du 31 octobre 1990 a ordonné un supplément d'instruction sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce supplément d'instruction que le montant net moyen des droits d'auteur perçus par M. DECOIN au cours des années 1976, 1977 et 1978, y compris ceux provenant en 1978 de l'attribution du prix Goncourt, s'élève à 308 378 F ; que cette somme est supérieure à la moyenne des revenus nets à raison desquels M. DECOIN a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des trois années précédentes, 1975, 1976 et 1977, qui ne s'élève qu'à 107 666 F ; que, par suite, M. DECOIN peut prétendre à l'étalement prévu par l'alinéa 1er de l'article 163 du code général des impôts pour l'imposition de son revenu exceptionnel de 1978 fixé à 308 878 F en application des dispositions de l'article 100 bis du code général des impôts ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 24 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : Le revenu exceptionnel réalisé par M. DECOIN en 1978, calculé selon les règles fixées à l'article 100 bis du code général des impôts, soit une somme de 308 878 F, sera, par application des dispositions de l'article 163 du code général des impôts, réparti sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription.
Article 3 : Il est accordé décharge à M. DECOIN de la différence entre le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1978 et les droits résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. DECOIN et au ministre du budget.

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