CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 66407
Epoux ARISDAKESSIAN
Lecture du 22 Avril 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 8ème et 7ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 26 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les époux ARISDAKESSIAN, demeurant 40, avenue Château Fleury à Romans (26100) ; les époux ARISDAKESSIAN demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel l ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
Considérant que si, en vertu de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification de comptabilité celles-ci doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée et si, au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions, alors en vigueur, des articles 1649 septies et 1649 septies F de ce code, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec M. ARISDAKESSIAN et son épouse et que le caractère contradictoire de la vérification de comptabilité ait été méconnu ;
Considérant que le vérificateur, nonobstant la circonstance qu'il ait pu à bon droit estimer que la comptabilité de l'entreprise, qui comportait un enregistrement global des recettes quotidiennes non assorti des pièces justificatives permettant de vérifier le détail de celles-ci, était dépourvue de valeur probante et de nature à justifier le recours à la procédure de rectification d'office, a néanmoins suivi la procédure contradictoire dite procédure de redressement unifiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de rectification d'office aurait été irrégulièrement mise en euvre est inopérant ;
Considérant que M. et Mme ARISDAKESSIAN ayant demandé que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, celle-ci a émis un avis dans sa séance du 27 novembre 1981 ; qu'il résulte de l'instruction que la commission, au vu d'un rapport détaillé présenté par l'administration s'est prononcée expressément sur les arguments invoqués par la contribuable ; que, dès lors, son avis doit être regardé comme suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 1651 bis du code général des impôts alors applicable ;
Considérant que le montant des impositions contestées a été fixé conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, par suite, aux contribuables d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
Considérant que pour apporter la preuve qui leur incombe, les requérants qui ne peuvent se fonder sur la comptabilité du magasin exploité par Mme ARISDAKESSIAN, laquelle comptabilité est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dépourvue de valeur probante, critiquent la méthode retenue par le vérificateur ; que, pour reconstituer les résultats du fonds de commerce tenu par Mme ARISDAKESSIAN, l'administration a établi, à partir d'un échantillon de modèles de chaussures, une moyenne pondérée des recettes quotidiennes ; qu'elle en a tiré un taux de marge qu'elle a appliqué ensuite au montant des achats revendus au titre des exercices 1976, 1977 et 1978 ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l'échantillon choisi ne serait pas suffisamment représentatif de la structure des ventes, il résulte de l'instruction que le vérificateur a retenu la pondération indiquée par les contribuables, lesquels ne démontrent pas qu'un changement dans les conditions d'exploitation de l'entreprise aurait rendu impossible l'extrapolation aux exercices vérifiés du coefficient de marge brut déterminé à partir dudit échantillon ;
Considérant que si les requérants soutiennent que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des mesures de blocage des prix alors en vigueur, ils ne l'établissent pas ; qu'ils n'établissent pas non plus que le vérificateur aurait tenu un compte insuffisant des réductions de prix et des soldes pratiqués dans le magasin ; En ce qui concerne les déductions au titre des charges et des provisions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ;
Considérant qu'une somme de 65 000 F avait été déduite en 1978 au titre de décote pour dépréciation de stock ; qu'à défaut de tout élément justifiant la probabilité et le montant de la dépréciation retenue, le vérificateur a pu à bon droit réintégrer ladite somme dans les résultats de l'exercice ;
Considérant que si les requérants demandent la déduction de certains frais de déplacement au-delà des montants admis par l'administration cette demande n'est assortie d'aucune justification de nature à établir la réalité et le montant des frais allégués ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en raison de l'importance et du caractère répété des minorations de recettes que comportait la comptabilité du fonds de commerce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi des redevables ; que ceux-ci ne sont pas fondés à contester l'application qui leur a été faite des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux ARISDAKESSIAN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des époux ARISDAKESSIAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux ARISDAKESSIAN et au ministre du budget.