Jurisprudence : CE 10/2 SSR, 11-07-1991, n° 90142

CE 10/2 SSR, 11-07-1991, n° 90142

A2147ARX

Référence

CE 10/2 SSR, 11-07-1991, n° 90142. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/974170-ce-102-ssr-11071991-n-90142
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 90142

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VITRY-SUR-SEINE

Lecture du 11 Juillet 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1987 et 7 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VITRY-SUR-SEINE, représenté par son président ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VITRY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une délibération du 28 janvier 1987 attribuant un secours de 100 000 F au "comité de solidarité et d'entraide des travailleurs en lutte" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 137 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VITRY-SUR-SEINE, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartenait pas au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VITRY-SUR-SEINE chargé, aux termes de l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale, d'assurer "une action générale de prévention et de développement social dans la commune", d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à l'une des parties en conflit par le moyen d'une subvention à une organisation de caractère départemental liée à cette partie ; que, dès lors, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VITRY-SUR-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 29 mai 1987, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération susmentionnée ;
Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VITRY-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VITRY-SUR-SEINE, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.

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