Jurisprudence : CE Contentieux, 25-02-1991, n° 94493

CE Contentieux, 25-02-1991, n° 94493

A1079ARE

Référence

CE Contentieux, 25-02-1991, n° 94493. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/973102-ce-contentieux-25021991-n-94493
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 94493

COMMUNE D'ORGIBET
contre
Bugat

Lecture du 25 Février 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ORGIBET (09800) ; la COMMUNE D'ORGIBET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Camille Bugat et de Mme Martine Tzaraeff, l'arrêté du 14 avril 1986 par lequel le préfet de l'Ariège a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section A n° 1015 et n° 1974 appartenant aux demandeurs ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Bugat et Mme Tzaraeff devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de Me Ancel, avocat de M. Bugat, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté en date du 18 mai 1985 le préfet de l'Ariège a déclaré d'utilité publique le projet d'élargissement d'un chemin sur le territoire de la COMMUNE D'ORGIBET ; que pour réaliser ce projet, le préfet de l'Ariège a déclaré cessible, par l'arrêté attaqué, une partie des parcelles cadastrées section A n° 1015 et n° 1974 appartenant à M. Bugat et à Mme Tzaraeff ;
Considérant que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet de porter à 3 mètres la largeur du chemin au droit desdites parcelles afin de permettre le passage d'engins agricoles et de déneigement ;
Considérant qu'une section de ce chemin, notamment au droit de la parcelle appartemant au maire de la COMMUNE D'ORGIBET, a une largeur inférieure à trois mètres ; que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du projet ne prévoit pas l'élargissement de cette section ; que, dès lors, l'élargissement du chemin au droit des propriétés de M. Bugat et de Mme Tzaraeff ne permettra pas, à lui seul, le passage de véhicules encombrants et par suite, la réalisation de l'objet poursuivi par l'administration ; qu'ainsi le projet tel qu'il a été prévu n'a pas un caractère d'utilité publique ; que, donc, la COMMUNE D'ORGIBET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 14 avril 1986 par lequel le préfet de l'Ariège a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section A n° 1015 et n° 1974 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ORGIBET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ORGIBET, au M. Bugat, à Mme Tzaraeff et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

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