CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 122690
Urdiain Cirizar
Lecture du 23 Octobre 1991
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 janvier 1991 et 27 février 1991, présentés pour M. Urdiain Cirizar, demeurant 28. rue Gambetta à Saint-Jean-de-Luz (64500) ; M. Urdiain Cirizar demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 27 novembre 1990 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. José Urdiain Cirizar, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret attaqué du 27 novembre 1990 accordant aux autorités espagnoles l'extradition du requérant vise la demande d'extradition desdites autorités ainsi que l'énumération des infractions retenues contre lui, mentionne que les faits retenus répondent aux exigences de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et sont punissables en droit français ; que l'omission de la mention des articles du code pénal français et de la loi espagnole définissant et réprimant lesdites infractions ne saurait entacher d'irrégularité ledit décret, lequel est suffisamment motivé et répond aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que ledit décret accorde l'extradition du requérant aux autorités espagnoles, sauf en ce qui concerne une série d'infractions qu'il énumère ; qu'il contient ainsi, contrairement à ce qu'allègue le requérant, tous les éléments permettant de contrôler que les infractions pour lesquelles l'extradition a été accordée sont bien celles qui ont été retenues par l'avis partiellement favorable émis par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris le 24 janvier 1990 ;
Considérant qu'il résulte des termes de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 qu'elle ne permet pas au gouvernement français de subordonner l'extradition à des conditions autres que celles qui sont prévues par la convention ; que, si l'article 1er de la loi du 10 mars 1927 dispose que cette loi s'applique aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités, cette disposition ne saurait prévaloir sur celles de la convention précitée qui, en vertu de l'article 55 de la Constitution, ont une autorité supérieure à celle de la loi ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 5-2 de la loi du 10 mars 1927, selon lesquelles l'extradition n'est pas accordée lorsque la demande a été présentée dans un but politique, pour soutenir que le gouvernement ne pouvait légalement accorder son extradition aux autorités espagnoles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Urdiain Cirizar n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Article 1er : La requête de M. Urdiain Cirizar est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Urdiain Cirizar et au garde des sceaux, ministre de la justice.