ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 182545
S.A.R.L. MATEN
M. Olléon, Rapporteur
M. Arrighi de Casanova, Commissaire du Gouvernement
Séance du 26 janvier 2000
Lecture du 1er mars 2000
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux,
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1996 et 17 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d`Etat, présentés pour la S.A.R.L. MATEN, dont le siège social est zone industrielle du Bois de Leuze à Saint-Martin-de-Crau (13310), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la S.A.R.L. MATEN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er décembre 1994 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989, de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre de l'année 1989 et de l'impôt sur distribution qui lui a été réclamé au titre de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique:
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la S.A.R.L. MATEN ,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A.R.L. MATEN a reçu notification du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille le 4 janvier 1995 et que sa requête tendant à l'annulation de ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le mardi 7 mars 1995 ; qu'en estimant que la requête de l'intéressée, postée à Marseille le vendredi 3 mars 1995 par lettre recommandée avec accusé de réception, n'avait pas été formée en temps utile pour être enregistrée dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui expirait le lundi 6 mars 1995 à minuit, la cour administrative d'appel de Lyon a souverainement apprécié les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. MATEN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. MATEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. MATEN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.