Jurisprudence : CE Contentieux,03-05-1972, n° 82127

CE Contentieux,03-05-1972, n° 82127

A7619AYT

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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT



Conseil d'Etat


Statuant au contentieux


N° 82127


Ministre de l'Economie et des Finances


Sieur X


M Arrighi, Rapporteur


M Mehl, Commissaire du gouvernement


M Rain, Président


Lecture du 3 Mai 1972



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 1970, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE A ACCORDE AU SIEUR X DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE ETABLIES A SON NOM AU TITRE DES ANNEES 1964 ET 1965 ;


VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953


CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "1° LE BENEFICE (INDUSTRIEL OU COMMERCIAL) NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT NOTAMMENT : 1) LES FRAIS GENERAUX DE TOUTE NATURE" ;


CONS QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 15 FEVRIER 1963, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE A, D'UNE PART, REJETE LA DEMANDE DE MISE EN FAILLITE DIRIGEE CONTRE LE SIEUR X, EXPLOITANT UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE DE DISTILLERIE, A RAISON DU NON-PAIEMENT D'UNE TRAITE ACCEPTEE EN GARANTIE D'UN PRET CONSENTI A UNE société DONT L'INTERESSE ETAIT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET QUI EXPLOITAIT UN COMMERCE DE BOIS, D'AUTRE PART, PRONONCE D'OFFICE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DUDIT SIEUR X ET NOMME UN ADMINISTRATEUR ET UN CO-ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE ;


CONS QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, BIEN QUE L'ORIGINE DE LA DETTE SOIT ETRANGERE A L'ENTREPRISE PERSONNELLE DU SIEUR X , LES HONORAIRES VERSES PAR LUI POUR DEFENDRE A LA DEMANDE DE MISE EN FAILLITE ET RETRIBUER LES ADMINISTRATEURS AU REGLEMENT JUDICIAIRE NOMMES PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, CONSTITUENT DES DÉPENSES EFFECTUEES DANS L'INTERET MEME DE L'ENTREPRISE CONCERNEE PAR LA DEMANDE DE MISE EN FAILLITE ET SE RATTACHENT A SON EXPLOITATION SOUS LE REGIME DU REGLEMENT JUDICIAIRE ; QU'AINSI LE SIEUR X ETAIT EN DROIT DE LES DEDUIRE DES RESULTATS DE LADITE ENTREPRISE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE A ACCORDE LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE CORRESPONDANT A LA REINTEGRATION DESDITS HONORAIRES DANS LES BENEFICES DE LA DISTILLERIE DU SIEUR X ;


DECIDE :


REJET ; REMBOURSEMENT AU SIEUR X DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES EN APPEL.


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