Jurisprudence : CE Contentieux, 21-05-1976, n° 94052

CE Contentieux, 21-05-1976, n° 94052

A1516AXG

Référence

CE Contentieux, 21-05-1976, n° 94052. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/970724-ce-contentieux-21051976-n-94052
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Conseil d'Etat

Statuant au contentieux

N° 94052

Section

Sieur X

Lecture du 21 mai 1976


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 DECEMBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES COMPLEMENTS D'I.R.P.P. AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1965 A 1968 EN TANT QU'ILS ETAIENT FONDES SUR DES IRREGULARITES QUI AURAIENT ENTACHE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, ET AYANT SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOT,
ORDONNE UNE EXPERTISE ;

VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

CONSIDERANT QUE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, LE SIEUR X... A DEMANDE LA DECHARGE DES COTISATION SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1965, 1966, 1967 ET 1968 A LA SUITE DE REHAUSSEMENTS PORTANT AUSSI BIEN SUR LE MONTANT DES BENEFICES NON COMMERCIAUX QU'IL RETIRAIT DE SON ACTIVITE DE SOUS-AGENT D'ASSURANCES QUE SUR LE MONTANT NET DES REVENUS QUE LUI PROCURAIENT LES SALAIRES PERCUS EN QUALITE D'INSPECTEUR GENERAL D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE ; QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL A REJETE CETTE DEMANDE EN TANT QU'ELLE ETAIT FONDEE SUR LES IRREGULARITES QUI AURAIENT ENTACHE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET, EN CE QUI CONCERNE LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, A
ORDONNE AVANT-DIRE DROIT UNE EXPERTISE ;

SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE :

CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE QUE LE SIEUR X... N'A PAS INVOQUE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, PAR SUITE, IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, EN S'ABSTENANT D'EXAMINER CE MOYEN, AURAIT ENTACHE SON JUGEMENT D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION :

CONS. QUE LE SIEUR X... SOUTIENT QUE LA PROCEDURE D'IMPOSITION EST ENTACHEE DE PLUSIEURS IRREGULARITES DONT LES UNES, SI ELLES SONT RECONNUES FONDEES, DOIVENT ENTRAINER L'ANNULATION DE L'ENSEMBLE DES REDRESSEMENTS OPERES PAR L'ADMINISTRATION, ET DONT LES AUTRES, QUI ONT TRAIT AUX OPERATIONS DE VERIFICATION ET A L'INTERVENTION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, NE PEUVENT AFFECTER, SI ELLES SONT RECONNUES FONDEES, QUE LES SEULS REDRESSEMENTS PORTANT SUR SES BENEFICES NON COMMERCIAUX ;

CONS., EN PREMIER LIEU, QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE SIEUR X..., LE VERIFICATEUR ETAIT EN DROIT DE PROCEDER, COMME IL L'A FAIT, A DES INVESTIGATIONS AUPRES DES EMPLOYEURS, FOURNISSEURS ET CLIENTS DU CONTRIBUABLE DES LORS QUE, S'AGISSANT D'ADMETTRE OU NON LA DEDUCTION DE CERTAINS FRAIS PROFESSIONNELS, DE TELLES RECHERCHES POUVAIENT PERMETTRE D'APPRECIER LA VALEUR DES JUSTIFICATIONS APPORTEES PAR LE CONTRIBUABLE ; QUE, POUR REGRETTABLE QUE SOIT LA MANIERE DONT CES INVESTIGATIONS ONT ETE OPEREES EN L'ESPECE, CELLES-CI N'ONT PAS ENTACHE D'IRREGULARITE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE VERIFICATEUR SE SOIT FAIT REMETTRE LA DECLARATION DE REVENUS SOUSCRITE PAR LE CONTRIBUABLE POUR L'ANNEE 1968 ET NE L'AIT TRANSMISE QUE TARDIVEMENT AU SERVICE DESTINATAIRE EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION DES LORS QUE CE RETARD N'A EU AUCUNE CONSEQUENCE SUR L'IMPOSITION CONTESTEE ;

CONS., EN SECOND LIEU, QUE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A-2 DISPOSE QUE "L'INSPECTEUR FAIT CONNAITRE AU REDEVABLE LA NATURE ET LES MOTIFS DU REDRESSEMENT ENVISAGE" ; QUE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT QUI A ETE ADRESSEE AU SIEUR X... INDIQUE CLAIREMENT LA NATURE DES REDRESSEMENTS ENVISAGES ; QU'ELLE EN DONNE LE MONTANT EN DISTIGUANT PAR CATEGORIES DE REVENUS ET PAR CHEFS DE REDRESSEMENT ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'A PROPOS DES MOTIFS DE CES REDRESSEMENTS, L'ADMINISTRATION AIT SEULEMENT ENUMERE LES PRINCIPAUX D'ENTRE EUX, EN INDIQUANT PAR L'EMPLOI DE L'ADVERBE "NOTAMMENT" QU'ELLE NE SE LIVRAIT PAS A UNE ENUMERATION EXHAUSTIVE, N'EST PAS DE NATURE A FAIRE REGARDER CETTE NOTIFICATION COMME INSUFFISAMMENT MOTIVEE DES LORS QU'ELLE COMPORTAIT DES INDICATIONS QUI, EN L'ESPECE, SUFFISAIENT A PERMETTRE AU REQUERANT D'ENGAGER VALABLEMENT UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE AVEC L'ADMINISTRATION ;

CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LES MOYENS CI-DESSUS EXAMINES TOUCHANT A LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ;

MAIS CONS. QUE LE SIEUR X... SOUTIENT EN OUTRE QUE LA VERIFICATION DE SA COMPTABILITE AURAIT ETE OPEREE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES, EN VIOLATION TANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE DE CELLES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES F DU MEME CODE, ET QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE AURAIT MECONNU LES FAITS DE LA CAUSE ;

CONS. QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES AUX OPERATIONS DE VERIFICATION QUE CELLES-CI SE DEROULENT CHEZ LE CONTRIBUABLE OU AU SIEGE DE L'ENTREPRISE VERIFIEE ; QUE TOUTEFOIS, SUR LA DEMANDE ECRITE DU CONTRIBUABLE, LE VERIFICATEUR PEUT EMPORTER CERTAINS DOCUMENTS DANS LES BUREAUX DE L'ADMINISTRATION QUI EN DEVIENT AINSI DEPOSITAIRE ; QU'EN CE CAS, IL DOIT REMETTRE A L'INTERESSE UN RECU DETAILLE DES PIECES QUI LUI SONT REMISES ; QU'EN OUTRE CETTE PRATIQUE NE DOIT PAS AVOIR POUR EFFET DE PRIVER LE CONTRIBUABLE DES GARANTIES QU'IL TIENT DES ARTICLES 1649 SEPTIES ET 1649 SEPTIES F DU CODE PRECITE ET QUI ONT NOTAMMENT POUR OBJET DE LUI ASSURER SUR PLACE DES POSSIBILITES DE DEBAT ORAL ET CONTRADICTOIRE AVEC LE VERIFICATEUR ;

CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST, D'AILLEURS, PAS CONTESTE QU'EN COURS DE VERIFICATION L'AGENT VERIFICATEUR A, SPONTANEMENT ET SANS DELIVRER DE RECU, EMPORTE CERTAINS DOCUMENTS ; QUE, DE PLUS, IL NE LES A PAS TOUS RESTITUES AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS PREVU A L'ARTICLE 1649 SEPTIES F 4 POUR LES CONTRIBUABLES DONT LE MONTANT ANNUEL DES RECETTES BRUTES N'EXCEDE PAS 250 000 F ; QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES IRREGULARITES DONT LE REQUERANT FAIT ETAT, LA VERIFICATION S'EST TROUVEE ENTACHEE D'UNE IRREGULARITE DE NATURE A ENTRAINER LA NULLITE DES REDRESSEMENTS PORTANT SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX DU CONTRIBUABLE ;

CONS. QU'IL SUIT DE LA QUE L'EXPERTISE
ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, EN TANT QU'ELLE PORTE, AINSI QU'IL EST DIT A L'ARTICLE 2B) DU JUGEMENT ATTAQUE, SUR LA DETERMINATION DES REVENUS DU SIEUR X... IMPOSABLES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX, EST INUTILE ET FRUSTRATOIRE ; QU'IL Y A LIEU D'ANNULER LE JUGEMENT ATTAQUE SUR CE POINT ET DE RENVOYER LE REQUERANT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX POUR ETRE STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE ;

(ANNULATION DE L'ARTICLE 2 B) DU JUGEMENT ;

RENVOI ;

REJET DU SURPLUS DE LA REQUETE ;



Régularité d'une procédure Procédure entachée d'une irrégularité Déclaration des revenus Motif du redressement Demande écrite du contribuable Privation du contribuable des garanties Débat oral et contradictoire Catégorie des bénéfices non commerciaux

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