ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 93180
Dame X
M Fourré, Rapporteur
M Fabre, Commissaire du gouvernement
M Rain, Président
Lecture du 14 Mai 1975
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA DAME X TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 13 AOUT 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE REJETANT SES DE MANDES EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'I R P P POUR LES ANNEES 1964 A 1967 ET EN REDUCTION DE LA COTISATION AU MEME IMPOT A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE DANS LES REVENUS DE L'ANNEE 1968 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE POUR LES ANNEES 1964, 1965, 1966 ET 1967 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 81 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "SONT AFFRANCHIES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES : 8 LES INDEMNITES TEMPORAIRES, PRESTATIONS ET RENTES VIAGERES SERVIES AUX VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET A LEURS AYANTS DROIT" ; CONS QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA SUITE DU DECES DE SON MARI, PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, SURVENU DANS UN ACCIDENT DE TRAJET, LA DAME X PERCOIT DEPUIS 1960 UNE PENSION DE REVERSION PROPORTIONNELLE SERVIE EN VERTU DES ARTICLES L 6-1 , L 42 ET L 55 IB DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA RÉDACTION EN VIGUEUR EN 1960 ; QU'EN REVANCHE ELLE N'A BENEFICIE D'AUCUNE RENTE VIAGERE ALLOUEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 39 DU MEME CODE DANS LE CAS D'INFIRMITE OU DE MORT RESULTANT DE BLESSURES OU MALADIES CONTRACTEES EN SERVICE ; QUE LA PENSION PROPORTIONNELLE SERVIE A LA DAME X DONT LE MONTANT EST UNIQUEMENT FONCTION DE LA DUREE DES SERVICES DE SON MARI, N'EST PAS ASSIMILABLE A UNE "RENTE VIAGERE SERVIE AUX VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET A LEURS AYANTS DROIT" AU SENS DE LA DISPOSITION PRECITEE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, DES LORS, LA DAME X N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LES ARRERAGES DE PENSION PERCUS PAR ELLE AURAIENT DU ETRE AFFRANCHIS DE L'IMPOT ;
SUR L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1968 ; SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE : - CONS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 156 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EST ETABLI D'APRES LE MONTANT TOTAL DU REVENU NET ANNUEL DONT DISPOSE CHAQUE CONTRIBUABLE. CE REVENU NET EST DETERMINE SOUS DEDUCTION : II-2 DES PENSIONS ALIMENTAIRES REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES PAR LES ARTICLES 205 A 211 DU CODE CIVIL" ; QUE LA SOMME S'ELEVANT A 2 110 FRANCS QUE LA DAME X A VERSEE EN 1968 A SON FILS MAJEUR ALORS QUE, DETENU EN PRISON, CELUI-CI ETAIT DEMUNI DE RESSOURCES POUR SE PROCURER DIVERSES COMMODITES ET REMUNERER SON AVOCAT REPONDAIT AUX CONDITIONS POSEES PAR LESDITS ARTICLES ; QUE, PAR SUITE, LA REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A REFUSE LA DEDUCTION DE CETTE SOMME POUR L'ETABLISSEMENT DE LA BASE D'IMPOSITION CONTESTEE ; (DISPOSITIF EN CE SENS ; REJET DU SURPLUS ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE A LA REQUERANTE).