ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 66743 71278
9 / 8 SSR
Dokhan
Mme Hagelsteen, Rapporteur
M Ph Martin, Commissaire du gouvernement
M Rougevin-Baville, Président
Lecture du 28 Juillet 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 66 743, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1985, présentée par M Dokhan, demeurant 12, Cours Lamarque à Arcachon (33120) ; M Dokhan demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement en date du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1978 et a, statuant avant-dire droit sur sa requête, ordonné un supplément d'instruction ;
- prononce la décharge des impositions restant en litige ;
Vu 2°), sous le n° 71278, la requête, enregistrée le 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M Dokhan, demeurant 12, Cours Lamarque à Arcachon (33120) ;
M Dokhan demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M Ph Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M Dokhan présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions en date des 16 janvier 1987 et 12 avril 1989, postérieures à l'introduction des pourvois, le directeur des services fiscaux du département de la Gironde a accordé à M Dokhan les dégrèvements de 187 F, 34 119 F, 2 730 F, 14 936 F, 16 523 F et 280 178 F, correspondant respectivement aux impositions à l'impôt sur le revenu des années 1974 et 1975, à la majoration exceptionnelle de 1975 et à l'impôt sur le revenu des années 1976, 1977 et 1978 ; que les conclusions des requêtes susvisées sont ainsi devenues, sur ces points, sans objet ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant, ainsi que le soutient à bon droit le ministre, que le premier jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 10 janvier 1985, est entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif, en ce qu'il a déchargé M Dokhan, par son article 1er, de la totalité des compléments d'imposition mis à sa charge à raison de ses revenus fonciers de l'année 1975, alors qu'il n'a estimé mal fondée, dans ses motifs, que l'imposition d'une partie, s'élevant à 36000 F, de ces revenus fonciers ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 1er dudit jugement en tant qu'il n'a pas limité à 36 000 F les revenus fonciers retranchés du revenu imposable de 1975 et d'évoquer l'affaire en ce qui concerne le redressement des revenus fonciers de 150 000 F qui sera examiné ci-après ;
Sur les requêtes susvisées de M Dokhan et sur les conclusions de la demande de M Dokhan concernant l'imposition au titre de 1975 de revenus fonciers de 150 000 F :
En ce qui concerne l'imposition des revenus fonciers :
Considérant que l'administration a imposé comme revenus fonciers respectivement des années 1975 et 1978 les installations, ayant coûté 150 000 F et 197 224 F, aménagées par les preneurs successifs dans l'immeuble commercial loué par la société civile immobilière de "la Jetée Est du Port de la Teste", dont M et Mme Dokhan détenaient la totalité des parts sociales, et devenues propriété de ladite société civile par accession en fin de bail ; que ces redressements sont issus des constatations opérées par le vérificateur lors de la vérification de comptabilité de cette société civile immobilière ; Considérant, d'une part, que M Dokhan soutient n'avoir pas été avisé du contrôle ainsi opéré sur ladite société civile immobilière dont il était gérant et dont, en outre, lui-même et son épouse détenaient la totalité des parts sociales ; qu'il résulte cependant des mentions portées sur l'avis de vérification par le requérant lui-même et signées par lui que cet avis lui a été remis en mains propres le 21 décembre 1978 ;
Considérant, d'autre part, que contrairement aux allégations du requérant, la notification en date du 2 février 1979, adressée à la société civile immobilière "Jetée Est du Port de la Teste", est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'un montant de 150 000 F réalisés par le preneur, exploitant de garage, qui sont revenus à la société civile immobilière, à l'expiration du bail, en 1975, consistaient en la réalisation d'une piste d'accès aux pompes à essence ; que la livraison au propriétaire de ces travaux découle directement de l'application du bail ; qu'ainsi, les sommes représentant leur coût sont indissociables du loyer auquel elles doivent s'ajouter pour l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers dans les mains du propriétaire ; qu'en revanche, les travaux réalisés par le second preneur de la société civile immobilière pour un montant de 197 224 F et revenus gratuitement à cette société au terme du bail en 1978, correspondaient seulement à des aménagements relevant de la catégorie des travaux de nature locative ; qu'ils ne pouvaient donc être ajoutés aux revenus fonciers perçus par la société civile immobilière, et partant, à ceux revenant aux associés de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M Dokhan tendant à la décharge de l'imposition de revenus fonciers d'un montant de 150 000 F auxquels il a été assujetti en 1975 doit être rejetée mais qu'il est fondé à demander la décharge de l'imposition correspondant à la réintégration dans ses revenus fonciers de 1978, de la somme susmentionnée de 197 224 F ;
En ce qui concerne les redressements fondés sur les constatations opérées lors de la vérification aprofondie de situation fiscale d'ensemble :
Considérant que compte tenu de son objet qui est de contrôler la cohérence entre les revenus déclarés par un contribuable et sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal, une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ne peut être régulièrement engagée au titre d'une année pour laquelle le délai de déclaration des revenus n'est pas encore expiré ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification approfondie de sa situation fiscale personnelle d'ensemble adressée à M Dokhan le 29 septembre 1978, indiquait que les opérations de contrôle porteraient sur l'année 1978, qu'il a fait l'objet, dans ce cadre, d'une demande de communication de ses relevés de compte bancaire en date du 4 décembre 1978, portant sur l'année 1978 et qu'enfin, la notification de redressement en date du 26 septembre 1979 portant notamment sur ses revenus imposables de l'année 1978, faisait référence à la vérification de sa situation personnelle qui avait eu lieu du 17 octobre au 22 décembre 1978 ; qu'ainsi, M Dokhan a fait l'objet au dernier trimestre de l'année 1978 d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble au titre de cette même année ; qu'une telle vérification est irrégulière alors même que les redressements afférents à l'année 1978 dont il a été l'objet, ne lui ont été notifiés que postérieurement à l'expiration du délai de déclaration ; qu'il suit de là que l'imposition de la plus-value de 625 020 F réalisée en 1978 à la suite d'une cession de parts qui est le seul redressement issu des constatations faites au cours de la vérification approfondie de situation personnelle, qui est encore contesté en appel, doit être déchargée ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions des requêtes susvisées de M Dokhan en ce qui concerne des impositions, respectivement, à l'impôt sur le revenu de l'année 1975 et de l'année 1978, à la majoration exceptionnelle de 1975 et à l'impôt sur le revenu des années 1976, 1977 et 1978 de 187F, 34 119F, 2 730F, 14 936 F, 16 523 F et 280 178 F, dont il a été accordé le dégrèvement.
Article 2 : L'article ter du jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 10 janvier 1985, est annulé en tant qu'il n'a pas limité à 36 000 F les revenus fonciers retranchés du revenu imposable de l'année 1975 de M Dokhan.
Article 3 : Le revenu imposable de M Dokhan au titre de l'année 1978 sera réduit des sommes de 197 224 F et de 625 020 F.
Article 4 : Il est accordé à M Dokhan la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 résultant de l'application de l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus du jugement susvisé du 10 janvier 1985 et le jugement susvisé du 23 mai 1985 du tribunal administratif de Bordeaux sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées de M Dokhan est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M Dokhan et au ministre du budget.