CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 96565
MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI
contre
Société nouvelle Vinycuir
Lecture du 26 Novembre 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1988 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de la société nouvelle Vinycuir la décision de l'inspecteur du travail de Moulins en date du 7 janvier 1987 et la décision du directeur régional du travail et de l'emploi en date du 27 mars 1987 demandant le retrait ou la modification des articles 5, 19, 38 contenus dans le règlement intérieur établi par la société nouvelle Vinycuir ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société nouvelle Vinycuir devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-35 du code du travail : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu des articles L. 122-37 et L. 122-38 du même code, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35 et que sa décision "peut faire l'objet ... d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi" ;
Sur l'appel principal du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI :
Considérant que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI fait appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 14 janvier 1988 en tant que l'article 1er de ce jugement annule les décisions de l'inspecteur du travail de Moulins et du directeur régional du travail et de l'emploi de l'Auvergne, en tant que ces décisions exigent le retrait ou la modification des articles 5, 19, 38 du règlement intérieur établi par la société nouvelle Vinycuir ; En ce qui concerne l'article 5 :
Considérant que l'article 5 du règlement intérieur litigieux dispose : "L'établissement met à la disposition de son personnel : un vestiaire destiné à permettre l'échange des vêtements de ville contre les vêtements de travail, un parking non gardé pour voitures et véhicules à deux roues. L'employeur décline toute responsabilité en cas de perteou de vol. Chaque salarié doit assurer la fermeture de son armoire, laquelle est conforme à la législation et prendre toutes mesures utiles pour empêcher l'enlèvement de son véhicule" ; que les dispositions selon lesquelles l'employeur décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol qui ne concernent ni la discipline, ni l'hygiène, ni la sécurité, sont étrangères au champ d'application du règlement intérieur ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions contestées de l'administration en tant que lesdites décisions demandaient le retrait des dispositions susmentionnées de l'article 5 précité ; En ce qui concerne l'article 19 :
Considérant que l'article 19 du règlement intérieur litigieux dispose que : "la sortie des ateliers et bureaux doit être effectuée en bon ordre. Les membres du personnel doivent, s'ils en sont requis, ouvrir les paquets dont ils sont porteurs" ;
Considérant qu'eu égard aux restrictions qu'elle apporte aux droits des personnes et aux libertés individuelles, la vérification par la direction de l'entreprise des objets éventuellement emportés par les salariés ne peut être légalement prévue par le règlement intérieur que si celui-ci précise, d'une part, qu'il ne sera procédé à une telle vérification qu'en cas de nécessité, notamment à la suite des disparitions de matériel ou s'il existe des risques particuliers de vol dans l'entreprise, d'autre part, que le salarié sera averti de son droit de s'opposer à un tel contrôle et d'exiger la présence d'un témoin, enfin que ce contrôle sera effectué dans des conditions préservant la dignité et l'intimité de la personne ; qu'ainsi faute de comporter ces restrictions et précisions, les dispositions précitées de l'article 19 du règlement intérieur litigieux étaient contraires aux lois et règlements ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions contestées de l'administration en tant que lesdites décisions demandaient le retrait ou la modification de l'article 19 précité ; En ce qui concerne l'article 38 :
Considérant que l'article 38 du règlement intérieur litigieux dispose en son alinéa 2 que : "Les avis que les délégués du personnel désirent afficher seront déposés à la direction simultanément à leur affichage" ; que de telles dispositions, qui concernent les modalités de la représentation des salariés et de l'exercice du droit syndical dans l'entreprise sont étrangères au champ d'application du règlement intérieur ; Considérant, par suite, que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions contestées de l'administration qui exigeaient la suppression de l'alinéa 2 de l'article 38 précité ;
Sur l'appel incident de la société nouvelle Vinycuir :
Considérant que les conclusions de l'appel incident de la société nouvelle Vinycuir sont dirigées contre l'article 2 du dispositif du jugement attaqué rejetant les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions contestées de l'administration en tant qu'elles concernaient l'article 6 du règlement intérieur litigieux ; que de telles conclusions soulèvent un litige différent de ceux qui font l'objet de l'appel principal ; que, dès lors, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, elles sont irrecevables ;
Article 1er : L'article 1er du dispositif du jugement attaqué du 14 janvier 1988 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il annule les décisions précitées de l'inspecteur du travail et du directeur régional en tantqu'elles concernent les articles 19 et 38 du règlement intérieur de la société nouvelle Vinycuir ; s'agissant de l'article 5 dudit règlement intérieur, l'article 1er du dispositif précité est annulé en tant qu'il annule les décisions précitées en tant qu'elles demandaient la suppression de la clause d'après laquelle l'employeur décline toute responsabilité en cas de vol.
Article 2 : L'appel incident de la société nouvelle Vinycuir estrejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à la société nouvelle Vinycuir.