CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 90242
CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTMORENCY
Lecture du 19 Février 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 août 1987 et 9 décembre 1987, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTMORENCY ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTMORENCY demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme Joëlle Lavignotte, annulé les décisions des 28 décembre 1983 et 28 février 1985 de son directeur portant respectivement nomination comme stagiaire de Mlle Crousillac à compter du 1er janvier 1984 et titularisation de cette dernière dans ses fonctions de diététicienne à compter du 1er janvier 1985 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Lavignotte devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTMORENCY, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que Mme Lavignotte a dans un mémoire enregistré le 29 juin 1984 présenté dans l'instance engagée par elle contre les décisions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTMORENCY refusant sa réintégration, excipé de l'illégalité de la décision du directeur de cet établissement du 28 décembre 1983 nommant Mlle Crousillac comme stagiaire, n'a pas eu pour effet de faire courir le délai du recours contentieux qu'elle était susceptible d'exercer contre cette décision qui n'a fait l'objet d'aucune publication ; que par suite le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré recevable la demande de Mme Lavignotte présentée le 23 janvier 1985 contre la nomination de Mlle Crousillac ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions du directeur du centre hospitalier des 28 décembre 1983 et 28 février 1985 portant nomination et titularisation de Mlle Crousillac étaient susceptibles d'avoir des effets sur le déroulement de la carrière de Mme Lavignotte, qui était dès lors recevable à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 878 du code de la santé publique : "L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" ;
Considérant que Mme Lavignotte, diététicienne au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTMORENCY, mise en disponibilité à sa demande à compter du 30 janvier 1982 pour une période d'un an renouvelée à compter du 30 janvier 1983, et détenant en vertu des dispositions précitées un droit à être réintégrée dans l'hôpital à la première vacance, a demandé par lettre du 29 septembre 1983 à bénéficier de ce droit, auquel le centre hospitalier ne pouvait légalement faire obstacle en comblant la vacance de l'emploi qu'elle occupait précédemment, sauf à justifier de nécessités de service imposant d'y nommer un nouvel agent ; que dès lors la décision du directeur du centre hospitalier du 28 décembre 1983 portant nomination de Mlle Crousillac sur l'emploi précédemment occupé par Mme Lavignotte, n'étant pas justifiée par les nécessités du service, et ayant eu pour objet et pour effet de supprimer un mois avant l'expiration de la période de mise en disponibilité de Mme Lavignotte, la vacance de l'emploi qu'elle occupait, est intervenue en violation des dispositions législatives précitées ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la décision du 28 décembre 1983 portant nomination de Mlle Crousillac et, par voie de conséquence, de la décision du 28 février 1985 portant titularisation de cet agent ; qu'ainsi le directeur du centre hospitalier n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTMORENCY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTMORENCY, à Mme Lavignotte, à Mlle Crousillac et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.