Jurisprudence : CE 2/SS SSR, 23-12-1988, n° 89320

CE 2/SS SSR, 23-12-1988, n° 89320

A0572AQA

Référence

CE 2/SS SSR, 23-12-1988, n° 89320. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/966447-ce-2ss-ssr-23121988-n-89320
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 89320

DORKENOO KOFFI LOKO

Lecture du 23 Decembre 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 juillet 1987, 4 août 1987 et 7 mars 1988, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. DORKENOO KOFFI LOKO, demeurant 20 rue Eugène Delacroix à Gennevilliers (92230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande dirigée contre la décision du 3 mars 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité et notamment son article 61 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant que M. DORKENOO, à la date de la décision attaquée du 3 mars 1986 était entré en France depuis dix huit mois en faisant état de son intention d'y poursuivre des études supérieures ; que s'il se prévaut de son emploi stable par une entreprise, le plus ancien bulletin de paie qu'il produise est celui du mois de mars 1986 ; que les ressources salariales qu'il a déclarées pour l'année 1985 ne correspondent pas, compte tenu de leur montant, à un emploi salarié à plein temps ; que, dans ces conditions, à la date à laquelle il a statué sur la demande de naturalisation de M. DORKENOO, le ministre des affaires sociales n'a pas commis d'erreur de fait ou de droit en estimant que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts et en rejetant par voie de conséquence sa demande de naturalisation ; que les éléments de fait postérieurs à la décision attaquée produits par M. DORKENOO sont sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DORKENOO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. DORKENOO KOFFI LOKO est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DORKENOO KOFFI LOKO et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Agir sur cette sélection :