Jurisprudence : CE 8/7 SSR, 13-04-1988, n° 82536

CE 8/7 SSR, 13-04-1988, n° 82536

A8094APH

Référence

CE 8/7 SSR, 13-04-1988, n° 82536. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/964261-ce-87-ssr-13041988-n-82536
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 82536

Commune de Rouvres

Lecture du 13 Avril 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1986 et 28 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de ROUVRES (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 7 septembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à MM. Consiglio et Dangles la somme de 99 606 F portant intérêts de droit à compter du 9 mai 1983 et correspondant à une participation aux travaux de raccordement à l'égout ; °2) rejette la demande présentée par MM. Consiglio et Dangles devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret modifié du 30 septembre 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de la commune de ROUVRES et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de MM. Consiglio et Dangles, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat par une personne autre que le demandeur en première instance d'un jugement du tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction ... les sous-sections réunies ... peuvent à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si celle-ci risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant que la commune de ROUVRES demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 19 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à MM. Consiglio et Dangles la somme de 99 606 F, portant intérêts de droit à compter du 9 mai 1983, et représentant le montant de la participation à la taxe de raccordement à l'égout à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1982 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement risque d'exposer la commune de ROUVRES à la perte définitive de la somme qui serait due par MM. Consiglio et Dangles au cas où les conclusions de la requête de la commune de ROUVRES tendant à l'annulation du jugement attaqué seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Les conclusions de la commune de ROUVRES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles e date du 19 juin 1986 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de ROUVRES, à MM. Consiglio et Dangles, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, et au ministre de l'intérieur.

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