Jurisprudence : CE 2/SS SSR, 12-02-1988, n° 81887

CE 2/SS SSR, 12-02-1988, n° 81887

A8808APW

Référence

CE 2/SS SSR, 12-02-1988, n° 81887. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/964005-ce-2ss-ssr-12021988-n-81887
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 81887

MINISTRE DE LA DEFENSE
contre
Lebas

Lecture du 12 Février 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés les 9 septembre 1986 et 9 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de M. Lebas, la décision du 16 décembre 1985 du commissaire de la République du Nord refusant de dispenser M. Lebas des obligations du service national actif, au titre de l'article L.31 du code du service national, 2°) rejette la demande présentée par M. Lebas devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.31 du code du service national, peuvent être dispensés du service national "les jeunes gens dont le père ... a/ est décédé des suites ... d'une maladie contractée au cours d'une action dont l'accomplissement sur ordre de l'autorité publique ou dans l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre publics, comportait en lui-même des risques particuliers" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le décès de M. Lebas père ait été causé par les suites d'une maladie contractée alors qu'il servait au titre du service national en Algérie, sept ans auparavant ; qu'ainsi ce décès n'est pas survenu dans des conditions susceptibles de valoir à son fils Eric la dispense qu'il a sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 16 décembre 1985 rejetant la demande de dispense du service national actif présentée par M. Eric Lebas ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Eric Lebas devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lebas et au ministre de la défense.

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