CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 8159
Sieur xxxxx
Lecture du 18 Octobre 1978
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 9ème Sous-Section
Vu la requête présentée par le sieur xxxxx demeurant xxxxx à xxxxx, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 31 mars 1977, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1973, dans un rôle de la commune de xxxxx;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif:
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, son mémoire daté du 1er août 1976, enregistré le 10 septembre 1976, est visé dans le jugement du tribunal administratif et a été communiqué à l'administration;
Considérant d'autre part que, conformément aux dispositions de l'article R. 159 du Code des Tribunaux administratifs, "les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans le jugement; les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par le tribunal administratif"; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif n'a pas examiné les mémoires produits par le requérant postérieurement à la clôture de l'instruction, prononcée à compter du 31 janvier 1977;
Considérant enfin que, si l'administration n'a adressé au tribunal son mémoire en date du 7 décembre 1976 qu'après l'expiration du délai qui lui était imparti, ledit mémoire a été présenté avant la clôture de l'instruction et était, dès lors recevable, qu'il a d'ailleurs été régulièrement communiqué au contribuable;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur xxxxx n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière;
Au fond:
Considérant qu'aux termes de l'article 101-bis du Code général des Impôts qui était applicable aux impositions établies au titre de l'année 1973: "Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative de leurs bénéfices non commerciaux) doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles", et qu'aux termes de l'article 104 du même Code: "Le bénéfice imposable de tout contribuable qui, percevant des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés, n'a souscrit, dans les délais légaux, aucune des déclarations prévues... est arrêté d'office, sauf réclamation après l'établissement du rôle. Il en est de même dans tous les cas de non-présentation des documents dont la tenue et la production sont exigées par les articles 98 à 101-bis";
Considérant qu'il est constant que le sieur xxxxx placé sous le régime de l'évaluation administrative pour les bénéfices non commerciaux qu'il tirait de sa profession de métreur, ne tenait aucun document donnant le détail journalier de ses recettes professionnelles, contrairement aux prescriptions susrappelées de l'article 101-bis du Code général des impôts; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, arrêter d'office son bénéfice imposable au titre de l'année 1973, par application des dispositions précitées citées de l'article 104 du même Code;
Considérant que, pour contester le principe de cette évaluation d'office de son bénéfice imposable, le sieur xxxxx ne peut se fonder sur les conditions dans lesquelles il a été imposé au titre d'années postérieures ou antérieures à l'année de l'imposition litigieuse; qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'établit pas qu'en fixant à 15.161 F le montant des frais professionnels venant en déduction de ses revenus imposables au titre de l'année 1973, l'administration en a fait une évaluation insuffisante;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973, dans un rôle de la commune de xxxxx.
DECIDE
Article 1er - La requête susvisée du sieur xxxxx est rejetée.