COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/01176 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAYL
Jugement du 09 Mai 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, Aa A, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 20/00014
ARRET DU 23 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [Ab], décédé le [Date décès 4] 2022, en cours de procédure
Représenté par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00105150
INTIMES :
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC, responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de Maine & Loire
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200102
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX-QUILICHINI- BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2020260
Monsieur [C] [E] [Z] [T]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non assignés, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 Février 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme B
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'
article 450 du code de procédure civile🏛 ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
M. [Ab], agent commercial, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 8 octobre 2013, convertie en liquidation judiciaire le 25 septembre 2018 et clôturée pour insuffisance d'actif le 2 juin 2020.
En vertu d'un jugement définitif rendu le 15 avril 2013 par le tribunal de grande instance d'Angers, ayant constaté que M. [Ab] demeure redevable envers elle d'une somme de 89 289,04 euros arrêtée à la date du 3 octobre 2012 au titre du solde d'un prêt et condamné celui-ci aux dépens sans application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, la SA Banque CIC Ouest anciennement dénommée Crédit Industriel de l'Ouest a fait inscrire le 26 juillet 2013 une hypothèque judiciaire définitive sur un bien immobilier de M. [Ab] cadastré section ZO n°[Cadastre 7] lieudit « [Localité 11] » à [Localité 12] pour une contenance de 90 ares et lui a fait délivrer par huissier le 17 décembre 2019 un commandement de payer valant saisie immobilière de ce bien, portant sur la somme de 84 943,93 euros en principal et frais arrêtée au 1er octobre 2019, sauf mémoire, et publié au service de la publicité foncière d'Angers 2 le 14 janvier 2020, volume 2020 S n°1.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par huissier le 26 février 2020.
Par acte d'huissier en date du 10 mars 2020, la SA Banque CIC Ouest a fait assigner M. [Ab] à comparaître à l'audience d'orientation du 11 mai 2020 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers.
Le 13 mars 2020, elle a dénoncé le commandement de payer aux fins de saisie immobilière au Trésor public et à la SA BNP Paribas, créanciers inscrits, et a déposé au greffe le cahier des conditions de vente, une copie de l'assignation et un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement.
Le Trésor public a déclaré sa créance le 11 juin 2020.
En raison de l'épidémie de Covid19 et de la fermeture au public du tribunal jusqu'au 18 mai 2020, l'audience initiale a été annulée et l'affaire a été reportée à l'audience du 29 juin 2020 à laquelle M. [Ab] n'a pas comparu ni personne pour lui.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 août 2020, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi, fixé l'adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente à l'audience du 9 novembre 2020, statué sur les modalités de visite et de publicité, dit que la créance de la SA Banque CIC Ouest s'élève à la somme de 85 379,67 euros arrêtée au 11 mai 2020, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, et condamné M. [Ab] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge des saisies immobilières.
M. [Ab] ayant relevé appel de ce jugement avant de se désister de son appel suite à un accord trouvé avec le créancier poursuivant, la cour d'appel de céans a, par arrêt en date du 6 avril 2021, constaté l'extinction de l'instance d'appel et son dessaisissement par suite de ce désistement, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BNP Paribas et dit que M. [Ab] et la SA Banque CIC Ouest conserveront chacun la charge de ses propres dépens et que M. [Ab] conservera la charge des dépens concernant la SA BNP Paribas et le Trésor public - Pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire.
Du fait de l'appel, la date de l'audience de vente forcée a été reportée par jugement au 12 avril 2021.
Par jugement en date du 12 avril 2021, le juge de l'exécution a constaté le désistement de la SA Banque CIC Ouest, subrogé le comptable public responsable du Pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire dans les droits du créancier poursuivant, jugé sans objet la demande de relevé de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, reporté la vente forcée du bien immobilier saisi à l'audience du 11 octobre 2021, statué sur les modalités de visite, rejeté la demande du comptable public responsable du Pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire tendant à fixer le montant de la mise à prix à 75 000 euros, déclaré irrecevable sa demande de mention de sa créance et condamné M. [Ab] aux dépens.
M. [Ab] ayant relevé appel tant de ce jugement que du jugement d'orientation du 31 août 2020, la cour d'appel de céans a, par arrêt en date du 8 mars 2022, déclaré irrecevable l'appel du jugement du 31 août 2020, constaté que M. [Ab] a acquiescé à ce jugement par son désistement, dit que le comptable public responsable du Pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire et la SA BNP Paribas ont un intérêt à agir, déclaré irrecevables les contestations de M. [Ab] sur la créance du comptable public responsable du Pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, confirmé le jugement du 12 avril 2021 en toutes ses dispositions et condamné M. [Ab] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes de 1 500 euros au comptable public responsable du Pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire et de 800 euros à la SA BNP Paribas en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Du fait de l'appel, la date de l'audience de vente forcée a été reportée par jugement au 9 mai 2022.
M. [Ab] a demandé à titre principal de juger que l'audience d'orientation du 11 mai 2020 est affectée de nullité, ainsi que tous les actes qui lui sont subséquents, que la décision de renvoi de cette audience résulte d'une violation du principe du contradictoire et qu'il y a lieu d'annuler la procédure consécutive, à titre subsidiaire de reprendre la procédure en renvoyant les parties à une nouvelle audience d'orientation et en tout état de cause de condamner le Trésor public et la SA BNP Paribas à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Trésor public - Pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire a demandé de déclarer irrecevable la contestation formée par M. [Ab] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA Banque CIC Ouest et la SA BNP Paribas n'ont pas formulé d'observation particulière.
Par jugement d'adjudication en date du 9 mai 2022, le juge de l'exécution a :
- statuant en premier ressort, déclaré irrecevable la contestation formée par M. [Ab], rejeté celle-ci, débouté M. [Ab] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celui-ci aux dépens afférents au présent incident
- statuant par décision insusceptible de recours, adjugé à M. [T] représenté par Me de Mascureau de la SCP ACR Avocats, avocat au barreau d'Angers, l'immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente, au prix principal de 235 000 euros, outre les frais de poursuite s'élevant à la somme de 2 586,88 euros, lequel déclare accepter l'adjudication et atteste sur l'honneur n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation à l'une des peines mentionnées à l'
article L. 322-7-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛 et que le bien acquis est destiné à une occupation à titre personnel, dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix de vente et rappelé qu'en cas d'attestation mensongère, le juge pourra obtenir l'annulation de la vente et remettre le bien en vente dans les formes et conditions de l'
article R. 322-49-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛, sans préjudice des sanctions édictées au dernier alinéa de l'article R. 322-41 et au premier alinéa de l'
article R. 322-72 du même code🏛, que, conformément à l'
article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution🏛, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et qu'en application de l'
article R. 322-64 du même code🏛, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulion à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
Suivant déclaration en date du 6 juillet 2022, M. [Ab] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 23 juin 2022, en ce qu'il a rejeté sa contestation, l'a débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens et a adjugé l'immeuble mis en vente à M. [T] au prix principal de 235 000 euros, outre les frais de poursuite, intimant le comptable public responsable du Pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, la SA BNP Paribas, la SA Banque CIC Ouest et M. [T].
Selon avis du greffe en date du 26 octobre 2022, l'affaire a reçu fixation à bref délai en application de l'
article 905 du code de procédure civile🏛 à l'audience du 28 février 2023, avec ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2023.
Par message électronique adressé le 31 octobre 2022 au greffe et au conseil constitué le 11 août 2022 pour la SA BNP Paribas, le conseil de l'appelant a notifié le décès de ce dernier survenu le [Date décès 4] 2022.
Il n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel et a indiqué le 24 janvier 2023 n'avoir pas reçu instruction de reprendre l'instance de la part des ayants droit de son client.
Aucune des parties n'a conclu et l'affaire a été retenue en l'état à l'audience du 28 février 2023 lors de laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations en délibéré sous un mois sur l'incidence de l'absence de notification du décès aux intimés non constitués, faculté dont aucune n'a fait usage.
En cours de délibéré, le comptable public responsable du Pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire a constitué avocat le 31 mars 2023.
Sur ce,
L'
article 370 du code de procédure civile🏛 dispose que, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
En l'espèce, le décès du débiteur saisi M. [Ab], survenu au cours de l'instance d'appel, a été notifié le 31 octobre 2022 uniquement à la SA BNP Paribas, créancier inscrit, mais non au comptable public responsable du Pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, créancier inscrit subrogé dans les droits du poursuivant, ni à la SA Banque CIC Ouest, créancier poursuivant initial s'étant désisté, et pas davantage à M. [T], adjudicataire.
Or, en matière de saisie immobilière, il y a indivisibilité entre tous les créanciers au sens d'impossibilité absolue d'exécuter simultanément à leur égard deux décisions qui viendraient à être rendues en sens contraire.
Il s'en déduit qu'à défaut de notification du décès à certains des créanciers au bénéfice desquels le jugement entrepris a été rendu, et particulièrement à l'actuel créancier poursuivant dont il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance par ailleurs, l'instance d'appel n'a pas été régulièrement interrompue au profit des héritiers dAb M. [G].
Il convient, dès lors, de statuer à l'égard de ce dernier.
Force est de constater que M. [Ab] n'a nullement conclu au soutien de son appel du jugement d'adjudication du 9 mai 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable sa contestation comme se heurtant à l'
article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution🏛, selon lequel, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, et à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 8 mars 2021, en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de l'incident de saisie immobilière et en ce qu'il a procédé à l'adjudication de l'immeuble saisi mise en vente au profit de M. [T].
En conséquence, son appel ne peut qu'être rejeté, sans qu'il soit utile de soulever d'office son irrecevabilité partielle au regard de l'
article R. 322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution🏛 qui dispose que seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Partie perdante, M. [Ab] supportera les entiers dépens d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Constate que l'instance d'appel n'a pas été régulièrement interrompue au profit des héritiers de M. [Ab], faute de notification de son décès à l'ensemble des créanciers.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions visées dans l'acte d'appel.
Condamne M. [Ab] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. B C. C