Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 27-09-1989, n° 80547

CE 5/3 SSR, 27-09-1989, n° 80547

A2115AQE

Référence

CE 5/3 SSR, 27-09-1989, n° 80547. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/963444-ce-53-ssr-27091989-n-80547
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 80547

Commune du Hanvec
contre
Gourvennec

Lecture du 27 Septembre 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE HANVEC, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 24 octobre 1985 accordant un permis de construire des bâtiments à usage de porcherie à M. Alexis Gourvennec ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 7 juillet 1977, "le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ; cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ;
Considérant que le permis de construire accordé à M. Gourvennec par arrêté du préfet du 24 octobre 1985, porte sur la construction de 7 545 m 2 de bâtiments destinés à usage de porcherie industrielle permettant l'élevage de truies destinées à la reproduction et s'ajoutant au complexe agro-industriel qu'il possède déjà, implanté sur des parcelles voisines de celles pour lesquelles le permis de construire a été sollicité et séparé d'elles par le chemin vicinal n° 1 ;
Considérant que l'importante extension de l'élevage entraînerait une nouvelle détérioration des conditions de circulation déjà très difficile sur le chemin vicinal et que les difficultés seraient encore aggravées par la circulation interne à l'exploitation dont le flux croiserait celui qui emprunte la voie publique ; que la situation ainsi créée serait dangereuse tant pour les usagers de la voie publique que pour les employés de l'exploitation ; qu'ainsi, en accordant le permis litigieux, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu d'annuler le permis déféré à la juridiction administrative et le jugement qui a rejeté le recours de la commune à l'encontre dudit permis ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 mai 1986 est annulé, ensemble l'arrêté du préfet du Finistère en date du 24 octobre 1985 accordant un permis de construire le bâtiment à usage de porcherie à M. Alexis Gourvennec.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gourvennec, à la COMMUNE DE HANVEC et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

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