Jurisprudence : TA Rouen, du 17-05-2023, n° 2204984

TA Rouen, du 17-05-2023, n° 2204984

A30069WA

Référence

TA Rouen, du 17-05-2023, n° 2204984. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96211835-ta-rouen-du-17052023-n-2204984
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Abstract

Mots clés : environnement • algues vertes • agriculture • pollution • produits azotés Saisi de deux recours déposés par l'association Eau & Rivières de Bretagne, le tribunal administratif de Rennes a reconnu dans deux jugements rendus le 13 mars 2025 que les mesures mises en œuvre par le préfet de la région Bretagne sont insuffisantes pour lutter contre les échouages d'algues vertes sur le littoral breton.


Références

Tribunal Administratif de Rouen

N° 2204984


lecture du 17 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Dorange, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 10 octobre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle.

La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouvet, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative🏛.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-2 du même code🏛 dispose que " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Concomitamment au dépôt de son recours au fond, M. B a également introduit, le 29 décembre 20022, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛, une demande de suspension de l'exécution de la décision. Sa demande en référé a été rejetée par une ordonnance du 12 janvier 2023, au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Alors que le courrier de notification de l'ordonnance de rejet mentionnée au point précédent l'informait expressément qu'à défaut de confirmation spontanée du maintien de sa requête dans un délai d'un mois, M. B serait réputé s'être désisté, celui-ci n'a ni confirmé sa requête ni produit de mémoire dans le délai imparti.

5. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne se s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Rouen, le 17 mai 2023.

Le magistrat désigné,

signé

C. BOUVET

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2204984

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