Jurisprudence : CE Contentieux, 12-03-1980, n° 7475

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 7475

Société à responsabilité limitée "société xxxxx

Lecture du 12 Mars 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1977 et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 octobre 1977, présentés pour la société à responsabilité limitée, "société xxxxx dont le siège est: xxxxx à xxxxx, et tenant aux droits de la société anonyme xxxxx, et tendant à ce que le Conseil: - 1°) annule le jugement du 7 mars 1977 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1968 et 1969; - 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société anonyme "xxxxx", qui exploitait un commerce de vente en gros et au détail de produits et instruments à usage vétérinaire et d'aliments pour le bétail, l'administration, ayant constaté notamment l'existence de nombreuses ventes sans facture à des vétérinaires et l'absence d'inventaire, a rejeté la comptabilité de la société et a rectifié les résultats des exercices clos les 30 juin 1967, 1968 et 1969; que, cette rectification ayant entraîné notamment la réduction du montant du déficit de l'exercice clos le 30 juin 1967 déductible des bénéfices imposables de l'exercice clos le 30 juin 1968, et ayant rendu bénéficiaires les résultats de l'exercice clos le 30 juin 1969 pour lequel un déficit avait été déclaré, la société xxxxx a été assujettie d'une part à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1968 et 1969, d'autre part à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des mêmes années, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts; que la société à responsabilité limitée "Société xxxxx", qui a absorbé la société anonyem "xxxxx" et vient aux droits de cette dernière, demande, sans contester que la charge de la preuve lui incombe, la décharge desdites impositions;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés:

Sur la minoration des recettes:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que la société requérante soutient, l'administration n'a pas appliqué un pourcentage de bénéfice brut de 42, 18 % aux ventes des produits xxxxx qui étaient livrés à la société xxxxx par la société xxxxx, mais a retenu un taux de 35 %; que la société requérante, qui n'apporte pas en particulier la preuve que, contrairement aux constatations opérées par le vérificateur, elle ne prenait de bénéfice que sur ceux des produits xxxxx que la société xxxxx lui fournissait gratuitement, n'établit pas que le taux de 35 % retenu par l'administration après examen des éléments de comptabilité dont le vérificateur a pu disposer est exagéré;

Sur les honoraires exclus des charges déductibles:
Considérant, d'une part, que l'administration a réintégré dans les résultats de la société la moitié des honoraires qui ont été versés à M. xxxxx, vétérinaire, et à Mme xxxxx pharmacienne, épouse du président de la société, en rémunération de leur collaboration technique; que la société requérante n'apporte pas de justifications de nature à établir que ces honoraires correspondaient à des services rendus à la sociétés;
Considérant, d'autre part, que l'administration a ramené de 10 500 F à 2 000 F le montant des honoraires de M. xxxxx, Commissaire aux comptes et beau-frère du président de la société xxxxx, pouvant être regardés comme des charges de l'exercice clos le 30 juin 1968; que la société requérante n'établit pas qu'en retenant ce chiffre de 2 000 F, l'administration aurait fait une appréciation inexacte des sommes dues à l'intéressé eu égard aux services rendus;

Sur les créances irrecouvrables:
Considérant que la société requérante fait valoir que trois créances sur clients, d'un montant total de 30 338,62 F acquises au cours de l'exercice clos le 30 juin 1968 n'ont fait l'objet d'aucun recouvrement et que cette perte doit être comptabilisée dans les résultats dudit exercice; qu'il résulte des attestations d'huissier qu'elle a fournies que ce n'est qu'en 1971 que lesdites créances sont devenues irrecouvrables; que c'est donc seulement à ce dernier exercice que leur perte pouvait être rattachée; qu'en admettant que leur recouvrement eût été déjà incertain, une provision aurait pu être constituée dans les écritures de l'exercice clos en 1968; que tel n'a pas été le cas;

Sur le déficit de l'exercice clos le 30 juin 1967:
Considérant que la société requérante fait valoir que l'administration, ayant abandonné un rehaussement de 2 100 F au titre de l'exercice clos le 30 juin 1967, aurait dû augmenter d'une somme égale le déficit reportable sur l'exercice clos le 30 juin 1968; qu'il résulte de l'instruction que le dégrèvement prononcé à la suite de l'examen de la réclamation initiale de la société "xxxxx" a été calculé en prenant en compte l'abandon du rehaussement litigieux tant en ce qui concerne l'exercice clos en 1967 que l'exercice clos en 1968; qu'ainsi les prétentions de la société sont sans objet;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques:
Considérant, d'une part, que la société requérante, qui s'est bornée, dans son mémoire introductif d'instance devant le Conseil d'Etat, à invoquer des moyens relatifs au bienfondé de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquels elle a été assujettie, a soulevé, pour la première fois dans un mémoire complémentaire présenté après l'expiration du délai d'appel, un moyen relatif à la procédure d'imposition en contestant la régularité de la notification prévue à l'article 117 du code; que ledit moyen constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable;
Considérant, d'autre part, que la base de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel la Société xxxxx a été assujettie sur le fondement des articles 9, 117 et 169 du code général des impôts est constituée par le montant des recettes qui ont été réintégrées à bon droit, comme il a été dit précédemment, dans les bénéfices de la société et qui ont été regardées comme distribuées à des personnes non désignées;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pas le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées.
DECIDE
Article 1er - La requête de la société à responsabilité limitée "société xxxxx" est rejetée.

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