CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 74736
RIVIERE
Lecture du 24 Octobre 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph RIVIERE, demeurant 33 Val Tourame à Venelles (13770), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 13 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 avril 1981 du directeur des services fiscaux de La Réunion refusant de faire droit à sa demande de versement de la 3ème fraction de la prime d'éloignement ; - annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 48-1817 du 30 novembre 1948 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Auditeur, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 "les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane Française, de la Martinique, ou de La Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant du plus de trois mille kilomètres de leurs nouvelles fonctions, percevront s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'Outre-mer" non renouvelable" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. RIVIERE chef de section des impôts originaire de La Réunion, a été affecté en France métropolitaine en 1962 et qu'il y a exercé diverses fonctions jusqu'à sa mutation, sur sa demande, en 1976 dans son département d'origine ; que M. J. Rivière s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire de l'Etat, domicilié dans un département d'Outre-Mer pour obtenir à trois reprises en 1964, 1969 et 1974 le bénéfice des congés administratifs réservés par la réglementation en vigueur aux fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer ; qu'ainsi et alors même qu'il a exercé ses fonctions en métropole de 1962 à 1976 M. J. Rivière ne peut être regardé comme y ayant transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'ainsi il ne remplit pas les conditions auxquelles le texte précité du décret du 22 décembre 1953 subordonne l'attribution de l'indemnité d'éloignement ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 13 novembre 1985 le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1981 du directeur des services fiscaux de La Réunion lui refusant le bénéfice de cette indemnité ;
Article ler : La requête de M. J. RIVIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. RIVIERE et au minstre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.