Jurisprudence : CE 5/SS SSR, 31-10-1986, n° 73675

CE 5/SS SSR, 31-10-1986, n° 73675

A7005AME

Référence

CE 5/SS SSR, 31-10-1986, n° 73675. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/960140-ce-5ss-ssr-31101986-n-73675
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 73675

Ahmed HEZAM

Lecture du 31 Octobre 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 18 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed HEZAM, demeurant 24, rue des Dominicaines à Marseille (13001), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 9 décembre 1981 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ; 2°) annule ladite décision ; 3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable au cas d'espèce, eu égard à la date de radiation des contrôles de l'armée de M. Ahmed HEZAM, prononcée le 26 juillet 1955, "le droit à pension proportionnelle est acquis (...) 4) aux militaires et marins non officiers a) sur demande après 15 années accomplies de services militaires effectifs..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmed HEZAM a accompli 10 ans, 8 mois et 28 jours de services militaires effectifs ; qu'ainsi il ne satisfait pas à la condition de durée des services posée par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ahmed HEZAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 9 décembre 1981 portant rejet de sa demande de pension militaire de retraite ;
Article ler : la requête de M. Ahmed HEZAM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed HEZAM,au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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