Jurisprudence : CE Contentieux, 08-06-1990, n° 72156

CE Contentieux, 08-06-1990, n° 72156

A5161AQ9

Référence

CE Contentieux, 08-06-1990, n° 72156. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/959399-ce-contentieux-08061990-n-72156
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 72156

S.A.R.L. TRANSPORTS LESTREHAN

Lecture du 08 Juin 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1985 et 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. TRANSPORTS LESTREHAN, ayant son siège rue Tréfaven à Lorient (56100), représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge à hauteur de 343 936 F de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1976 au 30 septembre 1977, 2°) lui accorde la décharge de la taxe contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Daussun, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la S.A.R.L. TRANSPORTS LESTREHAN, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1975 du code général des impôts, repris à l'article L.189 du livre des procédures fiscales : "Les prescriptions sont interrompues ... par tous actes comportant reconnaissance des redevables" ; que pour l'application de cette disposition, l'effet interruptif de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant, et l'identité du créancier ;
Considérant que la S.A.R.L. TRANSPORTS LESTREHAN s'est vu notifier des redressements de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue d'une vérification de comptabilité entreprise en 1981 et portant, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er octobre 1976 au 30 septembre 1980 ; que l'administration fiscale, pour échapper à la prescription susceptible d'atteindre la période du 1er octobre 1976 au 30 septembre 1977, se prévaut uniquement de la circonstance que la S.A.R.L. TRANSPORTS LESTREHAN a inscrit au passif du bilan d'ouverture de son exercice 1976-1977, au titre des frais à payer et sous la rubrique "Etat - TVA due", une somme de 403 918 F ; qu'une telle inscription au bilan dont le montant ne correspond d'ailleurs pas à la somme en litige, ne peut être regardée comme constituant à elle seule, en l'absence de tout autre acte de la société ayant cet objet, un acte comportant reconnaissance du redevable au sens des dispositions précitées de l'article 1975 du code général des impôts ; que, par suite, elle n'a pas interrompu la prescription ; que, dès lors, la S.A.R.L. TRANSPORTS LESTREHAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a reeté sa demande en décharge des droits contestés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 10 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. TRANSPORTS LESTREHAN est déchargée à hauteur de 343 936 F des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1976 au30 septembre 1977.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. TRANSPORTS LESTREHAN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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