CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 71377
ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE
contre
Mme BOIS
Lecture du 17 Février 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'administration de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE, dont le siège est 9, rue Lafon à Marseille (13005), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré responsable du préjudice résultant pour Mme Bois des séquelles de la chute dont elle a été victime le 2 septembre 1982 alors qu'elle se trouvait hospitalisée au centre hospitalier régional de la Timone à Marseille, 2°) rejette la demande présentée par Mme Bois devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à ce que le service public hospitalier soit condamné à réparer ledit préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Auditeur, - les observations de la SCP Le Prado, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE et de Me Cossa, avocat de Mme Bois, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Monique Bois a été admise le 15 août 1982 en placement volontaire dans le service de psychiatrie de l'hôpital de la Timone à Marseille en raison d'un état d'anxiété provoquant d'importants troubles du comportement ; que le 2 septembre 1982, l'intéressée, prise d'une violente crise d'angoisse, s'est jetée dans le vide par la fenêtre de la chambre où elle avait été placée au premier étage de l'hôpital, et a été victime de plusieurs fractures ;
Considérant que si le praticien qui a établi le certificat de quinzaine de Mme Bois, le 30 août 1982, avait constaté un début d'amélioration de l'état psychique de celle-ci, il avait prescrit le maintien de son traitement et n'avait pas modifié le régime d'hospitalisation auquel elle devait être soumise ; qu'à supposer même que le personnel du service n'ait pas été informé des antécédents dépressifs de l'intéressée, il ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de se livrer à des actes incontrôlés lors de crises qui pouvaient l'assaillir brutalement ; que, dès lors, le fait que la malade ait été enfermée dans une chambre dont la fenêtre était dépourvue de dispositif de sécurité, sans surveillance suffisante et sans possibilité de faire appel au personnel de garde, constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; que, par suite, l'administration de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable du préjudice subi par Mme Bois ;
Article ler : La requête de l'administration de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE, à Mme Bois, à la mutuelle générale de l'éducation nationale, centre 131-506 d'assurance maladie et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.