CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 71154
IZAAC
Lecture du 09 Juillet 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques IZAAC, demeurant 7, Parc Priol à Arradon (56610), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1) annule le jugement en date du 12 juin 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la participation aux frais d'installation d'un égoût à laquelle il a été assujetti par un titre de recette en date du 9 août 1982 émis par le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la région Vannes-Ouest ; 2) lui accorde la décharge de la participation contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'un avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête dont M. IZAAC a saisi le Conseil d'Etat tend à l'annulation du jugement, en date du 12 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la participation aux frais d'installation d'un égout, à laquelle il a été assujetti par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la région de Vannes-Ouest ; que le litige ainsi soulevé porte sur le recouvrement de recettes qui ne sont pas de nature fiscale et présente le caractère d'un recours de plein contentieux ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifiée par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. IZAAC, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. IZAAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. IZAAC, au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la région de Vannes-Ouest et au ministre de l'intérieur.