CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 70756
PETITPERRIN
Lecture du 14 Octobre 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean PETITPERRIN, demeurant 67, rue Saint Martin à Vesoul (70000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné, solidairement avec l'entreprise Jouanny à payer une indemnité de 5 116 628 F à la ville de Vesoul en réparation des désordres survenus dans le collège d'enseignement secondaire ; 2° rejette la demande présentée par la ville de Vesoul tendant à sa condamnation et mette à sa charge les frais d'expertise ou, subsidiairement, réduise le montant des condamnations prononcées ; 3° dès à présent ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boulloche, avocat de M. PETITPERRIN et de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de la commune de Vesoul, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 54 du décret n° 63-786 du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 : "Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du Contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant qu'en cas d'annulation, après qu'il aurait été exécuté, du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à payer une somme de 5 116 628 F à la ville de Vesoul, M. PETITPERRIN n'aurait pas droit à des intérêts moratoires sur cette somme pendant la période comprise entre la date de son paiement et celle de sa restitution ; qu'il justifie ainsi d'un préjudice difficilement réparable ; que l'un au moins des moyens énoncés dans la requête présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. PETITPERRIN contre le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 3 juillet 1985, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné M. PETITPERRIN à payer à la ville de Vesoul la somme de 5 116 628 F et les frais d'expertise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PETITPERRIN, à la ville de Vesoul, àl'entreprise Jouanny et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.