Jurisprudence : Cass. soc., 10-05-2023, n° 21-24.036, F-B, Cassation

Cass. soc., 10-05-2023, n° 21-24.036, F-B, Cassation

A26229TB

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00522

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047545728

Référence

Cass. soc., 10-05-2023, n° 21-24.036, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95847820-cass-soc-10052023-n-2124036-fb-cassation
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Abstract

Les jours non travaillés, issus de la répartition de la durée de travail de trente-cinq heures sur quatre jours de la semaine, constituent des jours de repos qui n'ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, de sorte que la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n'ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice


SOC.

CZ


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mai 2023


Cassation sans renvoi


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 522 F-B

Pourvoi n° K 21-24.036


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023


La société Semaer, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-24.036 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [D] [V], domicilié [… …], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Semaer, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2021), M. [Aa] a été engagé en qualité de chauffeur poids-lourd, le 3 avril 2003, par la société Semaer.

2. Le 25 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à appliquer les droits concernant les jours fériés qui coïncident avec les jours de repos variables sur sa semaine de travail et sur les congés payés et à majorer les jours fériés travaillés à 100 %.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que lorsqu'un jour de repos prévu par l'accord de réduction du temps de travail, autre que le dimanche, coïncide avec un jour férié, le salarié doit bénéficier d'un jour de repos supplémentaire ou à défaut d'une indemnité compensatrice, alors « que sauf disposition contraire, la coïncidence d'un jour férié chômé avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ; qu'il n'en va autrement que lorsque cette coïncidence porte sur des jours de repos acquis en contrepartie d'un dépassement de l'horaire légal ou conventionnel applicable dans l'entreprise ; que l'avenant n° 4 à l'accord portant ‘'Organisation et réduction du temps de travail du 22 juin 1999'', prévoit en son article 2, que les ouvriers du service collecte des déchets industriels travaillent 4 jours par semaine, à raison de 8,75 heures par jour, portant sa durée hebdomadaire de travail à 35 heures (4 x 8,75 h = 35 h) ; qu'outre le jour de repos hebdomadaire fixé le dimanche, le salarié bénéficie ainsi chaque semaine de deux jours de repos fixés par roulement qui ne sont pas la contrepartie d'un dépassement de la durée du travail telle que conventionnellement fixée mais résultent du seul fait que cette durée du travail est répartie sur 4 jours ; qu'en énonçant de manière générale ‘'que lorsqu'un jour de repos prévu par l'accord de réduction du temps de travail autre que le dimanche, coïncide avec un jour férié, Monsieur [V] doit bénéficier d'un jour de repos supplémentaire ou à défaut d'une indemnité compensatrice'‘, sans établir que les jours de repos accordés sont la contrepartie d'un dépassement de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2.20 de la convention collective des activités du déchet et l'accord du 22 juin 1999 sur l'organisation et la réduction du temps de travail tel que modifié par l'avenant n° 4 du 28 juillet 2009. »



Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3122-4 du code du travail🏛, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008🏛 et l'avenant n° 4, du 28 juillet 2009, à l'accord d'entreprise "organisation et réduction du temps de travail" du 22 juin 1999 :

4. Aux termes du second de ces textes, les ouvriers et techniciens du service collecte des déchets industriels (DI) travaillent 35 heures par semaine, réparties habituellement sur 4 jours de 8h75 centièmes du lundi au samedi. Les jours de repos sont fixés sur le dimanche et sur un autre jour de la semaine du lundi au samedi, planifié par roulement. Le planning est établi de façon prévisionnelle sur l'année civile puis est arrêté mensuellement pour tenir compte des absences prévisibles (congés, formation etc…). Les modifications du planning qui a été fixé pour le mois peuvent avoir lieu avec l'accord exprès des salariés concernés (en dehors du cadre des remplacements ou travaux non planifiés).

5. Pour dire que lorsqu'un jour de repos prévu par l'accord de réduction du temps de travail, autre que le dimanche, coïncide avec un jour férié, le salarié doit bénéficier d'un jour de repos supplémentaire ou à défaut d'une indemnité compensatrice, l'arrêt retient que dans l'entreprise, lorsque les jours de repos non fixes (hormis le dimanche) tombent un jour férié et chômé par application de la convention collective, les salariés ne perçoivent aucune indemnité. L'arrêt ajoute que ces journées de repos ont été organisées dans le cadre d'un accord sur la réduction du temps de travail, de sorte qu'elles ne peuvent être positionnées sur un jour férié chômé, contrairement aux journées de repos hebdomadaire acquises en dehors de tout accord de réduction du temps de travail.

6. En statuant ainsi, alors que l'avenant n° 4 à l'accord d'entreprise "organisation et réduction du temps de travail" du 22 juin 1999 prévoit une durée hebdomadaire du travail de trente-cinq heures sur quatre jours, ce dont il résulte que les trois jours non travaillés issus de cette répartition des horaires sur la semaine constituent des jours de repos qui n'ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, de sorte que la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n'ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Tel que suggéré en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les jours non travaillés prévus par l'accord d'entreprise et invoqués par le salarié ne sont pas des jours de réduction du temps de travail et n'ouvrent pas droit à compensation en cas de coïncidence avec un jour férié.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry le 10 juillet 2018 ;

Condamne M. [V] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.

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