CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 70394
RUHLMANN
Lecture du 29 Juin 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul RUHLMANN, demeurant 32, rue du 22 novembre, à Strasbourg (67000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1- annule le jugement du 17 mai 1985 par lequel le tribunal de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, par un avis de mise en recouvrement en date du 15 octobre 1981, °2- à titre principal, lui accorde la décharge des droits contestés, °3- à titre subsidiaire, prononce la réduction de ces droits qui découle de la fixation à 15 % la part de son activité présentant un caractère commercial,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la partie de la période d'imposition qui va du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 : "Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle et commerciale, quels qu'en soit les buts ou les résultats." ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à la partie de la période d'imposition qui va du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979 : "I -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 256, applicable à compter du 1er janvier 1978 : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes physiques qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ..." ; qu'aux termes de l'article 261, également applicable à compter de cette date : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée 4-°4 b. Les cours relevant de l'enseignement ... sportif, dispensés par les personnes physiques qui sont rémunérés directement par leurs élèves" ;
Considérant que, pendant la période d'imposition M. RUHLMANN, professeur de culture physique, a, d'une part, assuré personnellement l'enseignement de la culture physique et exercé ainsi, comme l'administration ne le conteste pas, une activité non assujettie jusqu'au 31 décembre 1978 et exonérée à compter de cette date ; qu'il a, d'autre part, en sus de cette activité, offert à sa clientèle des prestations de services consistant en des soins esthétiques et comportant notamment l'utilisation d'appareils de sauna, de massage et d'ionisation, ainsi que l'application de divers produits ; que ces prestations sont de nature ommerciale et étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l'article 256 précité, dans la rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 1978 ; qu'elle ne sont pas au nombre des prestations de services accomplies de manière indépendante qui sont exonérées de taxe par des dispositions législatives particulières à compter du 1er janvier 1979 ; qu'il suit de là que les recettes provenant de ladite activité étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée pendant toute la période d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que ces prestations, qui engendraient une part significative des recettes totales et faisaient l'objet d'une pratique permanente, ne peuvent être regardées comme indissociables des cours d'éducation physique personnellement dispensés par M. RUHLMANN ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les recettes correspondantes étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que, si M. RUHLMANN soutient que les recettes de cette origine que l'administration a prises en compte sont surévaluées, il n'en justifie pas en l'absence de documents comptables permettant de faire une ventilation de ses recettes professionnelles selon l'activité taxable ou non taxable à laquelle elles se rapportent ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. RUHLMANN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. RUHLMANN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. RUHLMANN et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.