CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 69655
Jean CASTAING
Lecture du 23 Octobre 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1985 et 9 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean CASTAING, demeurant Sainte-Suzanne (09130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 15 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 août 1983 du commissaire de la République de l'Ariège déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Sainte-Suzanne d'un immeuble lui appartenant en vue de l'installation des services communaux ; °2) annule l'arrêté préfectoral du 8 août 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de M. CASTAING, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 : "Doivent ... être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" ; que l'acte déclaratif d'utilité publique ne présente pas le caractère d'une décision administrative individuelle et, dès lors, n'a pas à être motivé ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté attaqué ne comporte pas de motivation est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que la nécessité pour la commune de Sainte-Suzanne (Ariège) d'abriter ses services communaux et de disposer de salles de réunion pour diverses associations revêt un caractère d'utilité publique ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que le coût financier de l'expropriation envisagée à cette fin du bâtiment qu'occupait M. CASTAING n'était pas excessif eu égard à l'intérêt que présente l'opération ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier l'opportunité qu'il y aurait eu pour la commune de choisir d'autres solutions ;
Considérant que le détournement de procédure ou de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CASTAING n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. CASTAING est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CASTAING, à la commune de Sainte-Suzanne, au Commissaire de la République du département de l'Ariège et au ministre de l'intérieur.