Jurisprudence : CE Contentieux, 16-02-1990, n° 68628

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 68628

Société "Scandinavian Airlines System-France"

Lecture du 16 Février 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu, 1°) sous le n° 68 627, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1985 et 16 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM - FRANCE", société anonyme représentée par son président-directeur général en exercice et dont le siège est 30, boulevard des Capucines à Paris (75009) ; la société demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, du 1er mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et des indemnités de retard auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, par avis de mise en recouvrement en date du 9 novembre 1982, 2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés, Vu, 2°) sous le n° 68 628, la requête sommaire, enregistrée le 14 mai 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 septembre 1985, présentés pour la société "SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM - FRANCE" et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, du 1er mars 1985, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1977, 1978, 1979 et 1980, 2°) lui accorde la réduction de droits et pénalités sollicitée, Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la convention fiscale relative aux impôts directs signée entre la Suède et la France le 24 décembre 1936 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société "SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM - FRANCE", - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme française "SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM" (SAS FRANCE), dont 99,4 % du capital est détenu par la société suédoise "Scandinavian Air Services Consortium S.A." (SAS-Consortium) exerce, en France, l'activité d'agence agréée en douane : que l'administration fiscale a mis à sa charge, d'une part, en application du III de l'article 125 A du code général des impôts, le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe, pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, à raison des intérêts qu'elle a versés, au cours de cette période, à la société "Scandinavian Air Services Consortium" en rémunération d'avances qui lui ont été consenties par cette dernière et d'autre part des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 en conséqunce de la réintégration, dans les bases de cet impôt, d'une fraction, regardée par l'administration comme non déductible, des intérêts ci-dessus mentionnés ; que ses requêtes sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Paris du 1er mars 1985 rejetant ses demandes dirigées contre lesdites impositions ; qu'elles présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 212, 145, 146 et 216 du code général des impôts que les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent à la disposition d'une société sont en principe déductibles des résultats de celle-ci ; que, toutefois, s'agissant des associés ou actionnaires exerçant en droit et en fait la direction de l'entreprise, lesdits intérêts ne sont déductibles que dans la mesure où les sommes rémunérées n'excèdent pas une fois et demie le capital social ; que cette dernière restriction n'est cependant pas applicable lorsqu'il s'agit des intérêts versés à une société possédant à l'égard de celle qui verse les intérêts la qualité de "société mère" au sens de l'article 145 du code ; qu'il ressort de ce dernier article que le régime fiscal des sociétés mères n'est applicable qu'aux sociétés françaises ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 212 du code général des impôts qu'un associé, personne morale, doit être regardé comme le dirigeant d'une société filiale, au sens desdites dispositions, s'il est représenté, au sein de cette société, par une personne physique qui, tout en étant, soit le dirigeant de droit de la filiale, soit son dirigeant de fait dans la mesure où il participe étroitement à la direction même de la société et où il exerce le contrôle effectif et constant des activités de l'entreprise, apparaît comme le simple mandataire de l'associé, personne morale ; que la société "SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM - FRANCE" n'est pas fondée à soutenir qu'en l'espèce, cette condition n'était pas remplie, dès lors qu'il est constant que, durant les années d'imposition, son président-directeur général et deux de ses directeurs ont été directement rémunérés par la société "Scandinavian Air Services Consortium", dont ils apparaissaient, ainsi, comme les préposés ; Considérant, en second lieu, que la société "Scandinavian Air Services Consortium" n'est pas une "société française par actions ou à responsabilité limitée" à laquelle puisse s'appliquer le régime fiscal des sociétés mères en vertu des dispositions de l'article 145 du code général des impôts, auquel se réfère l'article 212 ; que, si l'article XIV du protocole annexé à la convention fiscale relative aux impôts directs signée entre la France et la Suède le 24 décembre 1936, et publiée au Journal Officiel de la République française par un décret du 8 octobre 1937, stipule : "Aucune différenciation ne sera faite par chacun des deux Etats entre ses ressortissants et ceux de l'autre Etat pour l'application des tarifs des impôts visés ... (à) l'article premier ... Les personnes morales, y compris les sociétés, ... ne seront pas soumis (es) sur le territoire de l'autre Etat à une charge fiscale plus élevée dans l'ensemble que celle supportée par les contribuables de même catégorie appartenant audit Etat", et s'il en résulte que des sociétés de droit suédois peuvent, éventuellement, prétendre, en France, au régime des sociétés mères prévu par les dispositions précitées de l'article 145 du code général des impôts, ces stipulations ne peuvent, en revanche, être utilement invoquées par une société française telle que la société "SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM - FRANCE" pour contester l'application qui lui est faite de dispositions du droit fiscal interne français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a exclu des charges déductibles de la société "SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM - FRANCE" les intérêts qu'elle a versés, au cours de la période en litige, sur la fraction excédant une fois et demie le montant de son capital social des avances qui lui avaient été faites par la société suédoise "Scandinavian Air Services Consortium" ; que dès lors la requérante n'est pas fondée à demander, sous le n° 68 628, l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1977 à 1980 ; En ce qui concerne le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe :
Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, applicable en l'espèce : " ... les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts ... dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu ... III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile réel ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France ..." ; que les revenus ainsi encaissés sont, pour la fraction qui, excèdant le montant des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, a le caractère de revenus de capitaux mobiliers distribués, soumis à la retenue à la source instituée par le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ; que le prélèvement ou la retenue à la source n'est cependant applicable auxdits revenus qu'à la condition que leur imposition ne soit pas attribuée à l'Etat étranger dans lequel le bénéficiaire a son domicile réel ou son siège social par une convention tendant à éviter les doubles impositions conclue entre cet Etat et la France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention fiscale franco-suédoise du 24 décembre 1936 : "1. L'impôt sur le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts et de toutes autres créances ne sera perçu que dans l'Etat du domicile du créancier. 2. Si le créancier possède dans les deux Etats des établissements stables au sens de l'article 3 (paragraphe 3) et si l'un de ces établissements consent un prêt ou effectue un dépôt, l'impôt sera perçu dans celui des deux Etats sur le territoire duquel est situé cet établissement" et qu'aux termes de l'article 9 de la même convention, tel que modifié par l'avenant du 9 mars 1971, publié au Journal Officiel de la République française par un décret du 25 avril 1972 : "1. Les revenus des valeurs mobilières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel le bénéficiaire a son domicile ..." ;
Considérant qu'il n'est pas établi que les avances dont la société "SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM - FRANCE" a bénéficié lui ont été consenties par un établissements stable en France de la société "Scandinavian Air Services Consortium" ; que, dès lors, les intérêts de ces avances ne sont imposables qu'en Suède, en vertu du 1 de l'article 8 de la convention franco-suédoise ; que, même si le ministre fait, à juste titre, valoir, en demandant que cette qualification juridique soit substituée à celle qui a été donnée à la totalité des intérêts frappés par l'imposition contestée, que, pour la fraction qui excédait le montant des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la société "SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM - FRANCE", ces intérêts doivent être regardés comme des revenus de capitaux mobiliers distribués à la société "Scandinavian Air Services Consortium" les dispositions du 1 de l'article 9 de la convention franco-suédoise font obstacle à leur imposition en France ;
Considérant que, pour soutenir néanmoins que la société "SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM - FRANCE" aurait dû effectuer sur les intérêts versés à la société "Scandinavian Air Services Consortium", pour partie, le prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts, et, pour le surplus, la retenue à la source prévue par l'article 119 bis du même code, qu'à due concurrence, il y aurait lieu, par voie de substitution de fondement légal, de substituer au prélèvement réclamé, le ministre allègue que la société "Scandinavian Air Services Consortium" n'a pas fait parvenir aux services fiscaux français la "demande de dégrèvement", visée par l'administration fiscale suédoise, prévue par les lettres échangées les 14 mars et 4 juin 1973 entre les ministres des finances de France et de Suède et dont le texte figure à l'annexe de l'instruction 14-B-3-75 du 25 avril 1975 de la direction générale des impôts ; Mais considérant qu'il est constant que cet échange de lettres n'a pas été régulièrement ratifié au approuvé et que l'instruction du 25 avril 1975 qui en reproduit et commente les termes n'a, en tout état de cause, pas été publiée au Journal Officiel ; qu'ainsi ni l'échange de lettres, ni l'instruction ne sont opposables aux contribuables ; que le moyen tiré par le ministre du défaut de souscription par la société "Scandinavian Air Services Consortium" de la "demande de dégrèvement", à laquelle il prétend à tort que la non-imposition de la société "SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM - FRANCE était subordonnée, doit donc être écarté ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête enregistrée sous le n° 68 627, la société "SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM - FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué dans ladite requête, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et des indemnités de retard, mis à sa charge par avis de mise en recouvrement du 9 novembre 1982 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM - FRANCE enregistrée sous le n° 68 628 est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 43986-2 du 1er mars 1985 est annulé.
Article 3 : La société anonyme "SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM - FRANCE est déchargée du prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et des indemnités de retard, qui lui ont été assignés, autitre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, par avisde mise en recouvrement du 9 novembre 1982.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM - FRANCE et au ministre déléguéauprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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