CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 68434
Gélineau
Lecture du 01 Mars 1989
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude GELINEAU, demeurant H.L.M. Le Couriat Bâtiment L 218 à Riom (63200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand d'une part, à réparer les conséquences dommageables de l'intervention pratiquée le 15 avril 1982 sur son oeil droit à l'hôpital Fortmaure, d'autre part, à lui verser la somme de 140 800 F , a mis les frais d'expertise à la charge du requérant, 2°/ condamne le Centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 140 800 F en réparation des préjudices subis,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur, - les observations de Me Ryziger, avocat de M. GELINEAU et de la S.C.P. Le Prado, avocat du Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé par les premiers juges que l'intervention chirurgicale pratiquée sur M. GELINEAU afin de supprimer les douleurs nées d'une névralgie faciale du côté droit, l'a été suivant les règles de l'art et a d'ailleurs entraîné une totale guérison des douleurs liées aux névralgies diagnostiquées ; que la kératite neuroparalytique survenue à cette occasion qui a provoqué une baisse de vision de l'oeil droit de M. GELINEAU, est une complication exceptionnelle du type d'intervention pratiquée ; qu'en l'absence de faute lourde établie, cette complication ne saurait engager la responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que M. GELINEAU avait été informé des risques d'abolition du réflexe cornéen provoqué dans 10 à 20 % des cas par la technique employée de la thermocoagulation ; qu'il ne saurait être reproché au centre hospitalier de n'avoir point également signalé à l'intéressé la possibilité de survenance d'une kératite neuroparalytique dès lors qu'il s'agit d'une complication tout à fait exceptionnelle ; qu'ainsi, M. GELINEAU n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas été correctement informé des risques encourus du fait de l'intervention chirurgicale subie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GELINEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. GELINEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GELINEAU, au Centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.