Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 04-03-1987, n° 67455

CE 1/4 SSR, 04-03-1987, n° 67455

A4661APC

Référence

CE 1/4 SSR, 04-03-1987, n° 67455. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/956758-ce-14-ssr-04031987-n-67455
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 67455

Mme DORBES

Lecture du 04 Mars 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanine DORBES, demeurant dans les locaux du centre hospitalier régional de Purpan à Toulouse (31052), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre une décision du directeur du centre hospitalier régional de Toulouse en date du 13 mars 1984 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre une décision du 22 décembre 1983 de cette même autorité lui supprimant le bénéfice de la gratuité de son logement ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de Me Odent, avocat du centre hospitalier régional de Toulouse, - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel de Mme DORBES :
Considérant que l'article 4 du règlement intérieur établi en février 1975 pour le fonctionnement de la crèche de Purpan du centre hospitalier régional de Toulouse prévoyait que la crèche serait ouverte chaque jour, vingt-quatre heures sur vingt-quatre y compris les dimanches et jours fériés ; que le nouveau règlement établi en septembre 1983 a prévu, d'une part que la crèche ne serait ouverte, sauf dérogations en cas de besoin, que de 6 h à 22 h, et, d'autre part, que la directrice était autorisée à ne pas ouvrir l'établissement les samedis, dimanches et jours fériés si le nombre des enfants inscrits était inférieur à quatre et à la condition que ces enfants aient la possibilité d'être accueillis par une crèche gérée par le bureau d'aide sociale ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cette modification de son règlement intérieur et d'une baisse de fréquentation, la crèche de Purpan a cessé de fonctionner la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés ; que, dès lors, le directeur du centre hospitalier a pu légalement estimer que les conditions dans lesquelles Mme DORBES exerçait ses fonctions de directrice de la crèche de Purpan ne justifiaient plus l'octroi du bénéfice de la gratuité de logement ; que, par suite, Mme DORBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1983 lui retirant cet avantage ;
Sur les conclusions du recours incident du centre hospitalier dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a partiellement annulé la seconde décision du 22 décembre 1983 :
Considérant que ces conclusions concernent un litige différent de celui soulevé par la requête de Mme DORBES ; qu'ainsi elles ne sauraient être accueillies ; D E CI D E : -------
Article ler : La requête de Mme DORBES et les conclusions du recours incident du directeur du centre hospitalier régional de Toulouse sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme DORBES, au centre hospitalier régional de Toulouse et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.

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